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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Japan (Ratification: 1953)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5, 13, 14, 16 et 17 de la convention. 1. Activités de prévention des inspecteurs du travail, collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et programmation des inspections. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) dans sa communication jointe au rapport du gouvernement, et donnant suite aux précédentes allégations du syndicat sur l’inadéquation des activités de prévention des services de l’inspection du travail. La JTUC-RENGO se réfère à la nécessité, compte tenu de l’augmentation du nombre des accidents industriels entre 2009 (105 718 cas) et 2012 (117 958 cas), d’adopter des mesures de prévention contre les accidents du travail qui soient davantage en adéquation avec les conditions réelles qui prévalent dans les lieux de travail, en étroite consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le gouvernement, en réponse aux précédentes observations de la JTUC-RENGO, se réfère une fois de plus aux activités préventives effectuées en collaboration avec l’Organisation de prévention des accidents du travail, notamment l’appui spécialisé fourni aux petites et moyennes entreprises, mais qu’il n’a fourni aucun détail à ce sujet. Elle note en outre, selon les propos réitérés par le gouvernement, que les accidents du travail (que les employeurs sont tenus de notifier aux bureaux d’inspection des normes du travail (LSIO) en application de l’article 97 de l’ordonnance sur la sécurité et la santé dans l’industrie) sont analysés par les LSIO afin de cibler les lieux à inspecter et de formuler des recommandations à l’adresse d’entreprises particulières. Elle prend également note des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles la forte baisse du nombre d’accidents du travail déclarés entre 2008 et 2009 est due à la chute brutale des niveaux de production occasionnée par la crise économique mondiale et au fait qu’en 2010 la production s’est redressée, d’où une nouvelle augmentation des accidents du travail cette année-là. La commission prend également note des informations concernant le nombre d’accidents du travail et les mesures prises pour y remédier, notamment les informations à ce sujet concernant les secteurs du bâtiment et de l’industrie manufacturière.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des détails sur les informations et les conseils techniques fournis aux petites et moyennes entreprises dans le domaine de la prévention des accidents en collaboration avec l’Organisation de prévention des accidents du travail (articles 3, paragraphe 1 b), et 5 a)).
Prière également de fournir des détails sur toute autre activité de prévention menée par l’inspection du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des données aussi détaillées que possible, notamment des données ventilées par secteur, sur les diverses catégories d’accidents du travail ayant été déclarés, les conclusions des enquêtes conduites à la suite de ces accidents et toute mesure prise ou recommandée par les inspecteurs du travail pour réduire au minimum les risques, prévenir la répétition d’accidents analogues et sanctionner les violations de la législation du travail (articles 13, 14 et 17).
2. Groupes d’experts sur la sécurité, la santé et les relations du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement concernant les groupes d’experts sur la sécurité, la santé et les relations du travail établis au niveau des bureaux du travail préfectoraux. Selon le gouvernement, ces groupes d’experts sont composés de consultants et de médecins (spécialistes de l’évaluation des risques, des maladies professionnelles, y compris les questions de santé mentale, etc.) et sont nommés habituellement à parité égale sur recommandation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Ce système est considéré comme étant plus efficient et efficace que l’ancien système des instructeurs en matière de prévention des accidents du travail, eu égard aux réductions budgétaires nationales et aux exigences en matière d’efficacité. Le gouvernement rappelle que ces groupes d’experts ont pour mission de fournir des avis et des conseils aux bureaux du travail préfectoraux quant aux mesures de prévention des accidents du travail et de protection de la santé des travailleurs. Il ajoute qu’en moyenne ces groupes se réunissent deux fois par an. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle prenait note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il procédait à l’établissement d’un budget pour les activités des groupes d’experts sur la sécurité et la santé au travail et les relations du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les ressources budgétaires et matérielles allouées à cette structure. Prière également de fournir des informations sur les activités menées par les groupes d’experts au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement ainsi que copie de tous textes ou documents pertinents, si possible dans une des langues de travail du BIT.
Articles 5 a), 17, 18, 20 et 21. Compilation des informations sur les lieux de travail. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec intérêt que les LSIO utilisent le système d’informations administratives sur les normes du travail (LSAIS) en vue de traiter les informations recueillies, à partir de différentes sources, sur les établissements et le respect de la législation du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son rapport actuel, que les conclusions des affaires dont sont saisis le ministère public et les tribunaux sont consignées dans le LSAIS. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à la question qu’elle a précédemment formulée sur ce point, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur le fonctionnement du LSAIS, des informations plus détaillées sur le type d’informations traitées par ce système et sur l’utilisation qui peut être faite des informations contenues dans ce système dans le cadre de l’élaboration et de la publication du rapport annuel d’inspection du travail.
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