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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) - Republic of Moldova (Ratification: 1997)

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Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures – Durée moyenne du travail – Heures supplémentaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 99 du Code du travail qui autorise le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année, et sur l’article 104(5) du Code du travail qui prévoit que la limite annuelle maximale des heures supplémentaires peut être relevée de 120 à 240 heures dans des cas exceptionnels avec le consentement écrit des représentants des travailleurs. La commission était d’avis que ces dispositions autorisaient des pratiques qui pouvaient conduire à des heures de travail excessivement longues, ce qui serait contraire au principe de la réduction progressive de la durée du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le nombre d’entreprises qui fonctionnent sur la base de la durée moyenne du travail répartie sur l’année est très minime et qu’aucune donnée concrète sur le nombre et la nature des entreprises concernées ne peut être fournie. En outre, le gouvernement indique que, lors du calcul de la durée moyenne du travail, toutes les entreprises restent tenues de se conformer à la limite journalière de 12 heures. Par ailleurs, en ce qui concerne les heures supplémentaires, le gouvernement déclare que la possibilité de travailler en dehors des heures normales de travail est souvent un avantage pour les travailleurs, qui ont ainsi la possibilité d’obtenir un revenu supplémentaire qui leur permet d’assumer leurs responsabilités familiales.
Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission voudrait mettre à nouveau l’accent sur les effets négatifs qu’une durée de travail journalière ou hebdomadaire excessive peut avoir sur la santé des travailleurs et la conciliation du travail et de la vie familiale. C’est pourquoi, comme la commission l’a souligné au paragraphes 144 et 145 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, il convient de fixer des limites «raisonnables» au nombre d’heures supplémentaires sur la base d’une évaluation approfondie du degré d’intensité du travail en cause, de la mesure dans laquelle il peut occasionner de la fatigue physique ou mentale, et des conséquences négatives possibles de cette fatigue pour le travailleur concerné et le public en général. En outre, tout en comprenant pleinement le souhait des travailleurs d’augmenter leurs revenus en travaillant davantage, la commission est tenue de réitérer que le fait de faciliter de manière excessive les heures supplémentaires, par exemple en autorisant des plafonds élevés, est de nature à porter atteinte à l’objectif de la semaine de 40 heures et à vider tout simplement de leur contenu les dispositions relatives à la durée normale du travail. La commission prend note à ce propos des commentaires formulés par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçus le 11 octobre 2013 et transmis au gouvernement le 23 octobre 2013. La CNSM dénonce des pratiques, telles que le travail en postes de 24 heures du personnel médical, autorisé conformément à l’article 3 de la décision du gouvernement no 1223 de 2004, comme étant incompatibles avec l’esprit et la lettre de la convention. La CNSM se réfère aussi à de nombreux cas de non-respect de la législation sur la durée du travail et dénonce un faible contrôle de l’application de la législation à cet égard. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en vue de discuter de la plainte de la CNSM, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille a organisé en novembre 2013 une réunion à laquelle il a convié les représentants de la CNSM, de l’Inspection du travail, du ministère de la Santé et du Syndicat de la santé. A la suite de cette réunion, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille a entamé un processus de modification de la loi no 131 du 8 juin 2008 et de la décision du gouvernement no 1223 du 9 novembre 2004 en vue de réduire la durée de la journée de travail du personnel de santé. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale sur le principe de la semaine de 40 heures soit pleinement alignée sur les prescriptions de la convention et de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à ce propos.
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