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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Portugal (Ratification: 1985)

Other comments on C149

Observation
  1. 1994
  2. 1990
Direct Request
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2004
  4. 2001
  5. 1994
  6. 1990
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  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmier. La commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation y annexée. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs au personnel infirmier employé dans des conditions précaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement indiquant une évolution positive du nombre de professionnels évoluant dans le secteur de la santé. Elle note que, en vertu de l’article 1 du décret-loi no 276-A/2007 du 31 juillet 2007 qui modifie le statut du Service national de santé, les services des établissements régis par le Service national de santé peuvent, pour satisfaire des besoins urgents en personnel et à titre exceptionnel, signer des contrats à durée déterminée de un an au maximum, suivant une procédure de sélection simplifiée. La commission rappelle qu’elle a, à plusieurs reprises, souligné la nécessité de prendre des mesures afin de stabiliser la situation du personnel sous contrat qui a été admis irrégulièrement dans la fonction publique, de façon précaire et inadéquate, pour satisfaire des besoins permanents des services. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer: i) le nombre de personnes toujours en situation précaire dans le secteur de la santé; et ii) les mesures prises ou envisagées afin de stabiliser la situation de l’emploi de ce personnel sous contrat.
Par ailleurs, s’agissant des comités techniques pour la formation du personnel infirmier et pour la formation aux techniques médicales, auxquels le gouvernement se référait dans son précédent rapport, la commission note l’indication selon laquelle ces comités n’existent pas à l’heure actuelle mais que le ministère des Sciences, des Technologies et de l’Enseignement supérieur continue de collaborer avec le ministère de la Santé en ce qui concerne le personnel infirmier. Elle note également la création, dans le cadre des Accords de Bologne, d’une commission conjointe pour l’encadrement et la définition des enseignements à apporter au personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les travaux réalisés par cette commission ainsi que sur toute nouvelle mesure prise en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier.
En outre, la commission croit savoir qu’un projet a été mis en place entre 2005 et 2007 afin de venir en aide aux infirmières immigrées, notamment en permettant la validation des connaissances de ces infirmières qui travaillent actuellement dans plusieurs institutions publiques de santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de ce projet et les résultats obtenus, en particulier son impact sur les conditions de travail du personnel infirmier étranger. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, concernant les effectifs du personnel infirmier étranger actuellement en activité dans le pays et les conditions de leur recrutement.
Enfin, la commission note l’étude, publiée en octobre 2004, relative aux conditions de travail du personnel infirmier portugais. Cette étude réalisée par la Faculté des sciences humaines de l’Université catholique portugaise, à la demande de l’ordre des infirmiers, analyse les différents éléments qui influencent de façon positive ou négative le bien-être du personnel infirmier. Elle révèle, entre autres, que les éléments posant le plus de problèmes au personnel infirmier sont: les conditions d’hygiène et de sécurité au travail, le matériel déficient, le temps et la charge de travail, les déplacements internes du personnel. De même, l’analyse de la situation du personnel infirmier démontre que celui-ci ressent le besoin d’améliorer ses conditions de travail, en particulier en ce qui concerne la formation continue, les relations humaines, les conditions techniques, les horaires de travail et la rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les actions éventuellement envisagées, eu égard aux conclusions de cette étude.
Article 2, paragraphe 4. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le fonctionnement des administrations régionales de santé, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des informations étaient recueillies et seraient transmises au Bureau dès que possible. La commission réitère une nouvelle fois sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant: i) le fonctionnement des administrations régionales de santé; et ii) la coordination des politiques en matière de santé.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail par voie de négociation collective. La commission note les copies de la convention collective et des accords d’entreprise transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle note également l’indication selon laquelle, s’agissant du secteur public, les droits à la négociation collective et à la participation prévus par la loi no 23/98 du 26 mai 1998, portant règlement sur la négociation collective et la participation des employés des administrations publiques, ne se traduisent pas par la signature de conventions collectives de travail mais par une négociation et une participation efficace des travailleurs à la fixation et à la modification de leur statut, ainsi qu’à l’exécution de ces modifications. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur le fonctionnement de la négociation collective dans le secteur infirmier.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note la résolution du Conseil des ministres no 105/2004 portant Plan d’action national pour la prévention des risques professionnels, lequel semble limiter l’action du ministère de la Santé aux questions relatives à la protection contre les radiations ionisantes. Elle souligne que le personnel infirmier se trouve également confronté au risque de contamination par le VIH/sida dans le cadre de ses fonctions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qui pourrait être prise ou envisagée en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida.
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