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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Ecuador (Ratification: 1990)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 5.1 et 5.2 du règlement de sécurité sur l’utilisation de l’amiante, du 9 août 2000, interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne soit pas en danger. La commission demandait au gouvernement des informations à cet égard. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas où les dérogations contenues dans ces dispositions du règlement ont été utilisées.
Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement de sécurité dans l’utilisation de l’amiante ne contient aucune disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, pas plus qu’il ne contient de disposition sur le plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention. Elle note avec regret que le gouvernement se réfère à nouveau au règlement déjà cité sans préciser quels sont les paragraphes qui donnent effet aux articles en question de la convention, alors que ces derniers apporteraient une réponse aux questions évoquées par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement quels sont les articles de la législation pertinente qui donnent effet à ces articles de la convention et de fournir des informations sur leur application pratique dans l’industrie du bâtiment.
Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il se réfère au point 5 des recommandations de 1993 sur la sécurité et l’hygiène au travail dans le cadre de l’utilisation de l’amiante. Elle note que le point 5, qui traite du programme de surveillance médiale, prévoit que le service médical de l’entreprise devra déterminer et appliquer les contre-indications médicales au moment de décider si le travailleur doit être maintenu ou pas à son poste de travail. Bien qu’il soit possible que cette recommandation contribue en partie à offrir un emploi alternatif, elle ne semble pas suffisante, dans le cas mentionné, pour garantir effectivement au travailleur un emploi alternatif ou d’autres moyens de maintenir son revenu. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont assurés l’emploi alternatif et autres mesures, telles que prestations sociales, afin de garantir le maintien du revenu du travailleur lorsqu’il n’est pas conseillé pour des raisons médicales que celui-ci prenne un poste de travail ou qu’il conserve son poste en cas d’exposition à l’amiante. Prière de fournir en particulier des informations pratiques sur la manière dont le maintien du revenu est garanti, par le biais, notamment, des prestations sociales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. En ce qui concerne sa précédente demande, la commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées concernant l’application pratique de la convention. Il indique à nouveau que l’Unité de sécurité et de santé au travail est en phase de reconstruction, avec l’aide du gouvernement espagnol, et informe également qu’il procède actuellement à la diffusion du règlement pertinent, sans pour autant donner d’autres détails à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les informations relatives à la manière dont la convention s’applique effectivement sont un élément fondamental en vue de l’examen de son application. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir les informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports de l’inspection du travail et d’autres organes chargés de l’application de la convention et du contrôle de l’application du règlement précité, afin qu’elle puisse se faire une idée plus précise de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du bâtiment.
La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de l’étude de quelques points posés dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin spécifique qu’il pourrait avoir à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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