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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Uganda (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. Commentaires de l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda. La commission note que, selon les commentaires soumis par l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda (NOTU), aucune loi ne fait porter effet à la présente convention dans ce pays. La commission note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, soumis en 1999, il est donné pleinement effet à la convention à travers la partie V du décret no 4 de 1975 sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugera approprié en réponse à ceux de la NOTU.
Groupe de travail sur la politique de révision des normes. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, en ce qui concerne les travaux souterrains, les Etats parties à la convention no 45 devaient être invités à examiner la possibilité de ratifier la convention no 176 et, éventuellement, de dénoncer la convention no 45, même s’il n’y a pas eu formellement révision de ce dernier instrument (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche, basée sur l’interdiction pure et simple des travaux souterrains pour toute travailleuse, les normes plus modernes sont axées davantage sur l’évaluation et la gestion des risques et la garantie de mesures de prévention et de protection suffisantes pour les travailleurs des mines, sans considération de sexe, et que ceux-ci soient employés en surface ou sous terre. Comme la commission l’a relevé dans son étude d’ensemble de 2001, dans le contexte du travail de nuit des femmes dans l’industrie, à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes d’une manière générale en raison même de leur sexe (mesures qui ne sont pas à confondre avec celles qui visent à protéger les fonctions reproductives et d’allaitement des femmes) a toujours été et continue d’être sujette à controverse» (paragr. 186).
Examen de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. A la lumière des considérations qui précèdent et considérant, au surplus, que la tendance actuelle est indubitablement à la suppression de toute restriction à l’accès aux travaux souterrains qui concernerait un sexe plutôt que l’autre, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui s’attache non plus à une catégorie spécifique de travailleurs mais à l’extension de la protection de la santé et de la sécurité à tous les travailleurs des mines et, éventuellement, la dénonciation concomitante de la convention no 45. La commission rappelle à cet égard que, conformément à la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pour la prochaine fois pendant une période d’un an, du 30 mais 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.
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