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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Madagascar (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, lorsqu’un cas de harcèlement sexuel est traité par les inspecteurs du travail, la victime est généralement orientée vers le tribunal compétent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les suites concrètes données aux cas de harcèlement sexuel qui ont été constatés par les inspecteurs du travail ou portés à leur connaissance au cours de la période de référence, en précisant les sanctions prononcées par les tribunaux et les réparations accordées aux victimes. Elle lui demande également de prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations et du public en général, et en incitant les employeurs à interdire et sanctionner explicitement cette pratique discriminatoire sur le lieu de travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, en particulier lors du recrutement, et de fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre le VIH/sida dans le domaine de l’emploi.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi et du Programme national de soutien à l’emploi, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l’accès à l’emploi et à la formation, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, pour remédier aux inégalités en matière de formation professionnelle, d’emploi et de profession, en indiquant les résultats obtenus.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité entre hommes et femmes ne pose pas de problème car l’accès à l’emploi est basé sur la compétence et la capacité de l’intéressé. Toutefois, la commission rappelle que la surreprésentation des femmes dans l’économie informelle et les emplois atypiques, y compris dans les emplois à temps partiel, le fait qu’elles rencontrent plus d’obstacles que les hommes pour accéder à l’éducation, à la formation et à l’emploi, en particulier à des postes de responsabilité, et le fait qu’elles continuent à assumer une part disproportionnée des responsabilités familiales freinent les progrès vers une véritable égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, favoriser l’accès des femmes aux postes de responsabilité, lutter contre les stéréotypes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes et permettre aux femmes d’accéder aux ressources productives, en particulier aux terres et au crédit, sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière également de fournir des informations sur les activités des personnes chargées des questions de genre dans les ministères dans le domaine de l’emploi et de la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que l’article 93 du Code du travail prévoit que des décrets pris après avis du Conseil national du travail fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil national du travail ne fonctionne pas normalement en raison du contexte politico-social du pays. La commission rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 93 afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposent pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’aient pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Prière de communiquer des informations sur tout texte d’application adopté en la matière.
Statistiques. Prière de communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction, dès que ces statistiques seront disponibles.
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