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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses observations en réponse aux allégations de 2007 à 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération syndicale du Congo (CSC) faisant état d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, du licenciement de nombreux syndicalistes et du refus des employeurs d’appliquer les décisions de justice portant sur leur réintégration et leur réhabilitation. La commission note que les faits rapportés font l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale et que, à cet égard, une mission d’assistance du Bureau s’est rendue sur place en juillet 2013.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment rappelé que, bien que l’article 235 du Code du travail interdit tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 du code prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément par arrêté. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant l’adoption de l’arrêté en question. La commission, notant l’indication selon laquelle l’arrêté déterminant les actes d’ingérence n’a pas encore été adopté, prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires à cette fin et espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets à cet égard, notamment l’inclusion des différents cas prévus à l’article 2 de la convention.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris acte des différents accords conclus entre l’administration et les syndicats représentant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Elle avait ainsi conclu que, dans la pratique, des négociations et accords salariaux existent dans le secteur public. Cependant, la commission, ayant noté que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement de son champ les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers, avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale garantisse clairement, conformément aux articles 4 et 6 de la convention, le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer que les mécanismes de négociation collective existent entre les syndicats du secteur public et l’administration, comme le mécanisme de la commission paritaire. La commission se voit obligée de réitérer sa demande au gouvernement de prévoir expressément dans la législation nationale, éventuellement dans le cadre de la réforme de l’administration publique en cours, le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les négociations intervenues au sein de la commission paritaire.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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