National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale sur l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment qu’un projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants avait été préparé en 2007 mais qu’il n’avait pas été adopté. Elle avait noté aussi que, selon l’Enquête nationale de 2008 sur le travail des enfants, environ 6,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans (environ 142 570 enfants) étaient impliqués dans une activité économique. Selon cette enquête, la majorité de ces enfants (4,9 pour cent des enfants du groupe d’âge en question) menait de front scolarité et activité économique. L’enquête indiquait aussi que l’écrasante majorité des enfants qui travaillent (85 pour cent) se trouvait dans le secteur agricole.La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du plan d’action national en est à sa dernière étape, à savoir celle de la consultation. La commission a aussi noté des informations d’avril 2012 de l’OIT/IPEC, selon lesquelles le plan d’action national tel que révisé devrait inclure des données récentes sur le travail des enfants et, à cet égard, une équipe technique du BIT s’est rendue à Kigali au printemps 2012. La commission a aussi noté que le Rwanda est l’un des pays à avoir participé au projet de l’OIT/IPEC sur l’élaboration de projets et sur les activités de sensibilisation et de soutien à la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2016. Il ressort d’informations de l’OIT/IPEC que la mise en œuvre du projet au Rwanda a été prolongée jusqu’à juin 2013. Notant que le plan d’action national a été élaboré pour la première fois en 2007, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre du plan national d’action prochainement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les résultats obtenus.Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission au travail initialement spécifié. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi de 2009 portant réglementation du travail qui interdit d’employer un enfant, même en qualité d’apprenti, avant l’âge de 16 ans. Compte tenu du fait qu’au moment de la ratification le gouvernement avait spécifié l’âge minimum de 14 ans, la commission attire son attention sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité pour un Etat qui a décidé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié d’en informer le Directeur général du BIT au moyen d’une nouvelle déclaration. Afin d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale (16 ans) et celui prévu sur le plan international, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser une déclaration de cette nature au Bureau.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.