National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendements à la loi sur le travail de 1999 ont été élaborés afin de rendre plus compréhensible la terminologie et de garantir une coordination efficace entre les parties à la relation de travail. La commission demande au gouvernement des informations sur l’état d’avancement du projet de modification de la loi sur le travail. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le travail, notamment le nombre et la nature des plaintes déposées en vertu de l’article 7.2 de la loi sur le travail, et les moyens de recours disponibles et les sanctions infligées.Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Age de départ à la retraite. La commission note que l’article 4 de la loi de 1994 sur les pensions et prestations assurées par le fonds d’assurance sociale fixe pour les hommes et les femmes un âge différent à partir duquel ils peuvent bénéficier d’une pension de retraite – 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, sauf si s’appliquent des dispositions permettant une retraite anticipée (art. 4(1)). La commission note aussi que, selon le gouvernement, il est fréquent dans l’enseignement, secteur où se trouve la proportion la plus élevée de femmes, que les employeurs obligent les enseignants à quitter leur emploi lorsqu’ils ont atteint l’âge de la retraite. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ne pas raccourcir la vie professionnelle des femmes de manière discriminatoire en vertu des dispositions de la législation sur la sécurité sociale.Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des articles 10.1.1 et 10.1.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, qui prévoit des quotas pour les hommes et les femmes dans la fonction publique et aux postes de secrétaire d’Etat et de directeur d’une administration publique. L’article 7.2.2 de la loi prévoit aussi un quota pour les hommes et les femmes aux postes de décision en tant que mesure spéciale, parmi celles qui peuvent être prises dans le cadre de la politique publique. Le gouvernement indique que, après les élections parlementaires de 2008, 6,6 pour cent des hauts fonctionnaires et 26,5 pour cent des directeurs de département et de division des ministères étaient des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en 2011, année qui a été déclarée «année de la promotion de l’emploi», il envisageait de créer 51 700 emplois dans les secteurs des mines, de l’énergie, des ponts et chaussées, de la construction et de l’agriculture. Se référant à l’article 9.2 de la même loi, qui assure l’égalité d’accès des hommes et des femmes au crédit et à d’autres ressources économiques et revenus, la commission note aussi que le gouvernement a mené à bien diverses activités – entre autres, aide aux petites entreprises de divers secteurs de l’alimentation afin de créer plus d’emplois pour les femmes, aide aux entreprises familiales et à l’emploi indépendant, et prêts non garantis pour les petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier. La commission note aussi que, selon le gouvernement, afin de développer l’emploi des femmes dans les professions les mieux rémunérées (ouvrier, mécanicien, réparateur, foreur et géologue dans le secteur des mines, ingénieur électricien et conducteur d’engins), le gouvernement forme les travailleurs pour couvrir 83,3 pour cent de l’ensemble des professions qui ont besoin de travailleurs qualifiés, et met en œuvre des programmes de formation professionnelle et sectorielle. En 2010, 18 000 personnes ont suivi une formation professionnelle, dont 60,2 pour cent étaient des femmes, et 52 900 personnes ont eu recours aux services de promotion de l’emploi, dont 53 pour cent étaient des femmes. La commission note néanmoins que le gouvernement reconnaît que, malgré les activités de promotion de l’emploi qui sont menées, la discrimination fondée sur le sexe persiste dans les relations professionnelles. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations récentes en réponse à ses précédents commentaires qui portaient sur les difficultés que les garçons rencontrent, notamment la pression qu’ils subissent pour abandonner leur scolarité et commencer à gagner leur vie. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:i) l’impact des quotas prévus aux articles 7, 10.1.1 et 10.1.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre pour offrir aux femmes un choix plus large de possibilités d’emploi, y compris dans les secteurs les mieux rémunérés et aux postes d’encadrement et de décision;ii) l’impact des diverses activités (entre autres, prêts aux petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier) menées pour garantir aux femmes l’égalité d’accès au crédit et aux biens et services nécessaires pour qu’elles déploient leurs activités; etiii) les mesures prises pour alléger la pression que les garçons subissent pour abandonner l’école plus tôt, ce qui limite leurs qualifications et leur employabilité.Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur la promotion de l’égalité de genre inclut le harcèlement sexuel dans les formes de discrimination fondée sur le sexe qui sont interdites (art. 4.1.7, 6.1 et 6.2), et que l’article 11.4 de la loi oblige les employeurs à prendre des mesures pour prévenir et empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et leur interdit de tolérer ce type de comportement. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la définition du harcèlement sexuel à l’article 4.1.7 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre comprenne tant le harcèlement quid pro quo que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Prière aussi de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 6.2 et 11.4 de la loi, dont le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant les tribunaux et la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que les moyens de recours disponibles et les sanctions infligées. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les secteurs public et privé. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu des modifications apportées à la loi sur l’emploi dans la fonction publique, la discrimination fondée notamment sur l’idéologie et l’affiliation à un parti ou à une organisation publique est interdite lorsqu’elle vise des personnes occupant des postes de fonctionnaire. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi dans la fonction publique, y compris le nombre, la nature et l’issue des plaintes formulées au motif d’une discrimination fondée sur l’opinion politique. Mesures pour promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2008 à 2010, il a affecté 231 millions de tughriks au financement du Programme national «visant à améliorer les moyens de subsistance des Tsaatans» en soutenant l’emploi et en améliorant leurs conditions de vie, notamment en améliorant la situation des éleveurs de rennes. Le gouvernement indique aussi qu’il a dispensé des formations à l’artisanat et à la couture à 54 familles de Tsaatans. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre du programme 2008-2015 sur l’élevage de rennes et sur l’amélioration des moyens de subsistance des Tsaatans ou des bergers de rennes et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique et d’indiquer si la situation dans l’emploi des minorités ethniques a fait l’objet d’une évaluation et, dans l’affirmative, de préciser les résultats obtenus.