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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

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Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2013. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que les élections syndicales organisées entre octobre 2008 et juillet 2009 ont permis d’identifier 12 organisations professionnelles de travailleurs les plus représentatives dont le mandat se poursuit jusqu’à l’organisation des prochaines élections prévues en décembre 2013. Les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives le sont par rapport au nombre d’entreprises affiliées. En outre, le gouvernement indique que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale convoque la session du Conseil national du travail (CNT) par arrêté qu’il transmet aux partenaires sociaux membres du CNT, en leur demandant de communiquer les noms des représentants titulaires et suppléants de leurs organisations respectives (article 3 de la convention). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur le fonctionnement des procédures consultatives requises par la convention. La commission renvoie le gouvernement à son observation au sujet du manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence, prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Elle prie également le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur le contenu des consultations et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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