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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Belgium (Ratification: 1926)

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Article 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que les conditions encadrant le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par la loi du 17 mars 1987, aux termes duquel le dépassement des limites normales journalière et hebdomadaire est autorisé dans le cadre du calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence plus longue que la semaine (jusqu’à un an), offraient trop de flexibilité au regard des dispositions de la convention. Plus précisément, la commission relevait que le dispositif autorise la fixation d’une durée de travail maximale de 12 heures par jour sans prévoir de limite hebdomadaire absolue. Sur ce point, la commission note que le gouvernement confirme son intention de conserver ce dispositif et qu’il réitère les explications déjà fournies dans son rapport daté de 1998 relatives notamment à l’objectif de flexibilisation du temps de travail, nécessaire dans le contexte économique actuel, ainsi qu’aux garanties liées aux modalités de mise en place de ce dispositif (en principe, par voie de convention collective). La commission rappelle également que, en application du système «plus minus conto», introduit par la loi du 27 décembre 2006, les entreprises de construction et d’assemblage de véhicules automobiles sont autorisées, sous certaines conditions liées notamment à la situation concurrentielle dans ce secteur ainsi qu’à l’aménagement de la durée du travail en cycles de production, à dépasser les limites normales de la durée du travail, sans que les heures effectuées au-delà de ces limites ne soient considérées comme des heures supplémentaires. Dans ce cadre, la période de référence peut atteindre six ans et la durée du travail maximale est fixée à dix heures par jour et à 48 heures par semaine. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre de ce dispositif et notamment sur l’organisation et l’amplitude de la semaine de travail. Se référant à son précédent commentaire, elle note également l’existence de garanties législatives visant à éviter les abus. La commission souhaite néanmoins souligner que ces dispositifs d’aménagement du temps de travail peuvent conduire, dans leur mise en œuvre, à une forte variabilité des horaires de travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation. Elle estime à cet égard qu’il y a lieu de tenir compte de la nécessité de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée. La commission invite le gouvernement à fournir une appréciation générale sur la manière dont les besoins de protection de la santé et du bien-être des travailleurs sont pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs actuels d’aménagement de la durée de travail sur une période de référence supérieure à la semaine (nouveaux régimes de travail introduits par la loi du 17 mars 1987 et système «plus minus conto»).
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle notait que l’article 29, paragraphe 4, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 permet de prévoir, par voie de convention collective, le remplacement du sursalaire dû en cas d’heure supplémentaire par un repos compensatoire complémentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles de telles dispositions ont été prises dans les secteurs suivants: nettoyage, industrie des tabacs et industrie du gaz et de l’électricité. Tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement, la commission se voit contrainte de rappeler que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les heures supplémentaires doivent dans tous les cas faire l’objet d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent, indépendamment de la question de l’octroi éventuel d’un repos compensatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures envisagées afin d’amender l’article 29, paragraphe 4, de la loi sur le travail et de garantir ainsi une majoration salariale dans tous les cas aux travailleurs ayant accompli des heures supplémentaires, conformément aux prescriptions de la convention.
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