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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ukraine (Ratification: 2000)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi sur les partis politiques. La commission avait précédemment noté que la violation de la loi de 2001 sur les partis politiques est passible de sanctions administratives et pénales (article 22). Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions administratives et pénales qui pouvaient être infligées. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes violant cette loi peuvent être poursuivies en vertu d’une loi disciplinaire, administrative, civile ou pénale, selon la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques auxquelles il se réfère et de préciser quelles sanctions pénales pourraient être imposées pour violation de la loi sur les partis politiques, et de fournir copie de cette législation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur les partis politiques, notamment sur le nombre de condamnations et sur les sanctions spécifiques imposées.
Article 1 c). Sanctions imposées en tant que mesures de discipline du travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 367 du Code pénal, le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’acquitter correctement à la suite d’une attitude négligente portant gravement atteinte aux droits légitimes et aux intérêts d’une personne ou de l’Etat est punissable d’une peine correctionnelle de travail ou de limitation de liberté (qui implique un travail obligatoire, en vertu de l’article 107-2 du Code du travail correctionnel). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 367 du Code pénal, y compris de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée, de façon à permettre à la commission de vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites, condamnations et sanctions qui ont été appliquées en vertu de l’article 367 du Code pénal.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément à l’article 30 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les travailleurs qui participent à une grève déclarée illégale par un tribunal sont tenus responsables, en vertu de procédures prévues par la loi. Le gouvernement a déclaré que les travailleurs qui participent à des grèves illégales encourent des sanctions disciplinaires en application de l’article 28 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail. La commission a également noté que, conformément à l’article 293 du Code pénal, une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travail) pouvant aller jusqu’à six mois peut être imposée pour organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public ou ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 293 du Code pénal, y compris sur le nombre de poursuites, condamnations et sanctions appliquées, ainsi que des copies de décisions de justice pertinentes.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des lois en vigueur relatives aux réunions et aux manifestations, ainsi que copie de la législation concernant les conditions de service à bord des navires de la marine marchande.
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