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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Spain (Ratification: 1971)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la législation nationale relative aux marchés publics est conforme en substance à la convention puisque, premièrement, les travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics ont la garantie, en tout état de cause, de percevoir des salaires et de jouir d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont prévues par la législation générale du travail et, deuxièmement, l’article 60 du décret royal no 3/2011 relatif au texte consolidé de la loi sur les marchés publics garantit un filtrage des soumissionnaires qui écarte automatiquement de l’attribution du marché ceux qui ont été antérieurement punis de peines d’amende ou autres pour des atteintes à des droits des travailleurs. Comme la commission l’a souligné dans ses précédents commentaires, les conceptions du gouvernement se fondent sur deux suppositions erronées, à savoir que la convention offrirait le choix entre trois moyens différents (la convention collective, la sentence arbitrale ou la loi) de régler les conditions de travail, et que la «certification» des soumissionnaires aurait le même effet que des clauses relatives aux conditions de travail. La commission est donc conduite à réitérer que: i) à travers des clauses relatives aux conditions de travail, la commission vise à garantir que les travailleurs intéressés jouiront de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation; et ii) tout système de «filtrage» tel que celui de la «certification» des soumissionnaires intervenant au stade de leur présélection peut être un instrument utile, mais il ne suffit pas à satisfaire à la prescription essentielle de la convention qui est l’insertion dans les contrats de marché public de clauses telles que prescrites à l’article 2. De plus, la commission souhaite rappeler qu’à l’exception de ces articles 118 et 119, qui traitent d’une manière générale des conditions de travail dans le contexte de l’exécution d’un contrat de marché public, le décret royal no 3/2011 ne comporte aucune disposition imposant expressément l’inclusion de clauses relatives aux conditions de travail dans les contrats publics et ne donne donc aucunement effet à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais toutes dispositions propres à assurer l’application pleine et entière de la convention en droit et dans la pratique.
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