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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Finland (Ratification: 1950)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le nombre d’inspecteurs spécialisés dans la supervision des travailleurs étrangers est passé de neuf à 14 et que des inspections ont été effectuées pour contrôler le permis de travail obligatoire de ressortissants étrangers et le respect des conditions de travail minimales dans certains secteurs. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail signalaient les cas d’emploi non déclaré de travailleurs étrangers aux services de police et que des inspections axées sur le travail non déclaré étaient effectuées conjointement avec la police, les autorités fiscales et la Caisse de pension finlandaise. Se référant à sa précédente demande directe et aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer, par rapport au total des inspections effectuées, la proportion d’inspections visant à contrôler la légalité de l’emploi.
A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations ventilées relatives au travail non déclaré et préciser le nombre de cas dans lesquels étaient impliqués des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Elle prie également le gouvernement de communiquer d’autres informations utiles, telles que des statistiques sur les infractions décelées à l’occasion d’inspections, en précisant les dispositions légales enfreintes, les poursuites engagées et la nature des sanctions imposées. Prière en outre de fournir des informations au sujet de tout contrôle effectué conjointement avec la police et les autorités fiscales, ainsi que sur les résultats de tels contrôles.
Le gouvernement n’ayant fourni aucune réponse à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer comment il est assuré que les services d’inspection du travail font respecter les obligations de l’employeur, par rapport aux droits garantis par la législation, aux travailleurs étrangers en situation irrégulière pour la durée de leur relation d’emploi effective, notamment dans les cas où l’emploi non déclaré de travailleurs étrangers a été signalé à la police et où ces travailleurs risquent d’être expulsés. Prière d’exposer en détail les procédures prévues en pareils cas et d’indiquer les dispositions applicables de la législation nationale, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT. Prière de fournir également des informations au sujet du nombre de cas dans lesquels des ressortissants étrangers en situation irrégulière se sont vu reconnaître les droits qu’ils avaient acquis dans le cadre d’une relation d’emploi passée (salaires, prestations de sécurité sociale, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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