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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Falkland Islands (Malvinas)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 1 à 4 de la loi de 1984 sur l’enlèvement d’enfants, quiconque emmène ou envoie un enfant de moins de 16 ans hors du pays commet une infraction. Elle a noté également que, en vertu des articles 57 et 59 de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles, la traite, interne et externe, de personnes à des fins d’exploitation sexuelle constitue une infraction. La commission a toutefois relevé que ces dispositions ne concernaient pas la traite à des fins d’exploitation par le travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun cas de traite d’enfants n’a été signalé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des îles Falkland. Elle affirme également que les contrôles d’immigration effectués dans les ports et les aéroports sont très stricts et qu’en conséquence les risques de traite non connus des autorités sont très maigres. En outre, l’ordonnance sur les enfants autorise le gouvernement à faire appel au tribunal pour confier aux soins de la Couronne un enfant qui subit ou est susceptible de subir un préjudice grave dû à la traite.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la production et le trafic de stupéfiants sont illégaux en vertu de l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de transmettre copies des dispositions de l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants interdisant la production et le trafic de drogues illégales.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 3(c) et (d) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants, telle que modifiée par les ordonnances de 1968 et de 2006 sur l’emploi des enfants (modifications), les personnes de moins de 15 ans ne doivent pas être employées aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets risquant de les blesser, ni travailler la nuit. Elle note également qu’en vertu de l’article 4A de la loi de 1967 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, telle que modifiée par les ordonnances de 1968 et de 2006 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (ordonnances modifiées), aucun enfant de moins de 15 ans ne doit être employé à des travaux qui l’exposent à des abus physiques, psychologiques ou sexuels, à des travaux souterrains, sous-marins, en hauteur ou dans des espaces confinés, ni à des travaux impliquant l’utilisation de machines, d’équipements ou d’outils, sans avoir reçu au préalable la formation voulue et sans supervision, si celle-ci est nécessaire. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 3(2) des ordonnances modifiées le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit et qu’en vertu de l’article 3(4) il est interdit d’employer des femmes et des jeunes filles à des travaux souterrains dans des mines et des carrières.
Ayant relevé que les personnes âgées de 15 à 18 ans ne sont pas protégées des travaux dangereux relevant de l’article 3 de l’ordonnance sur l’emploi des enfants et de l’article 4A des ordonnances modifiées, ayant relevé également que l’article 3(4) des ordonnances modifiées ne s’appliquent pas aux garçons de moins de 18 ans, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale doit subir une révision afin de la rendre conforme à la convention, et les mesures nécessaires seront prises le plus rapidement possible à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que la révision de la législation aura lieu dans un proche avenir et que les amendements ainsi apportés interdiront le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans, par souci de conformité avec l’article 3 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que les sanctions prévues dans l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants et les ordonnances modifiées visant à punir les cas de non-respect des dispositions relatives à l’interdiction du travail dangereux étaient très légères.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucune poursuite n’a été intentée au titre de l’une ou l’autre des ordonnances. Il n’existe donc aujourd’hui aucune preuve de violation des dispositions concernées de l’ordonnance, situation à laquelle il aurait alors fallu remédier par l’adoption de sanctions plus dissuasives. Toutefois, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la législation comprendra l’introduction de sanctions effectives en cas de violation des dispositions relatives au travail dangereux. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que la législation comprendra des dispositions qui prévoient des sanctions suffisamment effectives et dissuasives en cas de violation de l’interdiction du travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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