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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Jordan (Ratification: 1963)

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Cadre législatif. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle a souligné l’absence, dans la législation, de dispositions définissant et interdisant clairement toute discrimination directe ou indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment en matière de sélection, de même que le caractère lacunaire de la protection contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission se félicite des conclusions et recommandations formulées par le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) au terme de son examen de la législation sur l’égalité de rémunération, réalisé avec l’appui du BIT. Ce document propose toute une série d’amendements, y compris à l’article 4 de la loi sur le travail, de manière à interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs suivants réels ou supposés: «le genre, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le statut conjugal, les responsabilités familiales, le handicap, le statut VIH, dans tous les aspects de l’emploi, les conditions de travail, les droits ou prestations, l’avancement, la formation professionnelle ou le licenciement» (Towards Pay Equity: A Legal Review of Jordanian National Legislation, 2013, p. 4). Ce document recommande également de modifier de l’article 29A(6) de la loi sur le travail, qui ne permet aux travailleurs victimes de harcèlement sexuel que de quitter leur emploi sans donner de préavis. Il recommande ainsi de garantir aux travailleurs le droit à un environnement de travail exempt de harcèlement, d’ajouter une définition spécifique du harcèlement sexuel s’apparentant au chantage (quid pro quo) et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de prévoir un large éventail de réparations, et aussi d’inclure le harcèlement sexuel commis par des collègues de travail (Towards Pay Equity, p. 5). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du NSCPE résultant de l’examen de la législation sur l’égalité de rémunération qui ont trait à la convention, notamment pour ce qui est des articles 4 et 29A(6) de la loi sur le travail, en vue de définir et d’interdire expressément toute discrimination directe ou indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et pour tous les travailleurs, et de manière aussi à instaurer clairement une protection contre les diverses formes de harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, et des voies de réparation.
Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 69 du Code du travail le ministre doit préciser les secteurs d’activité et les professions dans lesquels l’emploi de femmes est interdit ainsi que les horaires pendant lesquels les femmes ne doivent pas travailler. Elle note que l’ordonnance no 6828 du 1er décembre 2010 prise en application de l’article 69 interdit l’emploi de femmes dans toute une série de secteurs d’activité et de professions (art. 2) et n’autorise les femmes à travailler de nuit que sous réserve d’approbation et dans un nombre très limité de secteurs et d’emplois (art. 4). Tout en notant que cette ordonnance interdit également d’employer les femmes enceintes et les femmes qui allaitent dans certaines activités dangereuses (art. 3), ce qui correspond à l’une des mesures de protection prévues à l’article 5 de la convention, la commission considère que les restrictions particulièrement larges à l’emploi des femmes prévues aux articles 2 et 4 de l’ordonnance constituent un obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes et sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que les mesures ayant pour vocation de protéger les femmes doivent être limitées à la protection de la maternité au sens strict, et que les dispositions ayant trait à la protection contre les conditions de travail dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences ayant pour effet que les hommes et les femmes sont exposés, quant à leur santé, à des risques spécifiques (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 838-840). La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion donnée par le processus d’examen de la législation qui est actuellement en cours pour modifier l’article 69 du Code du travail et l’ordonnance correspondante afin que les restrictions à l’emploi des femmes ne concernent que la maternité au sens strict du terme, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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