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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Peru (Ratification: 2002)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Vente, traite et exploitation sexuelle commerciale et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle (art. 153) et prévoit des peines d’emprisonnement allant de 12 à 25 ans d’emprisonnement lorsque la victime a moins de 18 ans. Elle a également noté que le Code pénal interdit et sanctionne le fait d’inciter à la prostitution, le proxénétisme et le tourisme sexuel, et prévoit des sanctions plus lourdes lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. La commission a cependant observé que, d’après deux études de l’OIT/IPEC de 2007 intitulées «La demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales: étude qualitative en Amérique du Sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)» et «Impardonnable: étude sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales au Pérou (Cajamarca, Cusco, Iquitos et Lima)», l’exploitation sexuelle commerciale des enfants était particulièrement présente dans les bars et boîtes de nuit du centre historique de Lima et dans les villes touristiques de Cusco, Iquitos et Cajamarca. Elle a noté que la police nationale avait lancé un plan d’opérations policières pour la prévention et la répression de la traite des personnes qui impliquait l’inspection de sites stratégiques. A la suite des patrouilles menées, les enfants en situation de risque étaient placés dans les refuges de la police nationale, du ministère de la Femme et du Développement social et du pouvoir judiciaire.
La commission prend bonne note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur le nombre de cas de traite des personnes enregistrés par le ministère public et la police nationale. Elle observe ainsi qu’un total de 675 auteurs présumés ont été appréhendés en 2012 et que 37,1 pour cent des affaires étaient des cas d’exploitation sexuelle et 14,5 pour cent de travail forcé. En ce qui concerne 2013, 61 cas de traite de personnes ont été enregistrés par la police nationale, six à des fins de travail forcé et 56 à des fins d’exploitation sexuelle. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas de statistiques sur les condamnations et sanctions prononcées à la suite de ces affaires.
Par ailleurs, la commission prend note des informations contenues dans le document de travail du Plan régional d’action contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents dans la région de Loreto (2013-2017), élaboré en septembre 2013 par le gouvernement régional de Loreto en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations. D’après ce document, des milliers d’adultes et d’enfants sont victimes de traite interne à des fins de travail forcé, notamment pour l’exploitation minière, l’agriculture et le travail domestique, et les personnes d’origine indigène sont particulièrement vulnérables face à l’exploitation sexuelle commerciale. De nombreux enfants sont également utilisés pour la production et le trafic de cocaïne. En outre, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des adolescents sont également victimes d’exploitation sexuelle dans les bars et discothèques situés autour des sites de mines artisanales dans le nord-est du pays.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (2012-2021) (ENPETI) prévoit au titre de ses objectifs principaux l’éradication du travail dangereux et de l’exploitation des enfants et adolescents. Elle note également que l’un des axes du Cadre de prise en charge multisectorielle sur le travail des enfants, élaboré en mars 2013, concerne la prise en charge des enfants engagés dans les pires formes de travail et l’amélioration des conditions de vie de leur famille. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de victimes de traite enregistrées en 2012 et 2013 par la police nationale. Elle note qu’en 2012, sur les 754 victimes de ces actes, 477 avaient moins de 18 ans et 57 pour cent étaient âgées de 13 à 17 ans et que, en 2013, 214 victimes ont été recensées, parmi lesquelles 23 étaient âgées de moins de 18 ans (15 filles et huit garçons). Elle observe cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures de réinsertion prévues pour ces enfants. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’élimination de ces pires formes de travail des enfants dans la pratique, en veillant à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées contre ces personnes dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de l’ENPETI.
Articles 3 d) et 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission a précédemment pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’étude de l’OIT/IPEC de 2007 intitulée «Les filles dans les exploitations minières» selon lesquelles des enfants travaillaient dès l’âge de 5 ans dans les exploitations minières artisanales du pays, notamment dans les districts de Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa et de La Libertad. Ces enfants étaient exposés à de graves lésions et des blessures puisqu’ils manipulaient du mercure pour extraire l’or de la roche et transportaient le minerai à l’extérieur de la mine, portant sur leurs épaules de lourdes charges de pierres et de roches. Ils étaient également exposés à des sols et des eaux contaminés par des métaux et produits chimiques. Selon le document de travail du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), le nombre d’enfants qui travaillaient dans les mines artisanales au Pérou était estimé à environ 50 000. La commission a pris bonne note de l’adoption du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010 qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents et interdit le travail dans les mines aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
La commission note que l’élimination du travail dangereux des enfants, et plus particulièrement des adolescents, figure au titre des objectifs de l’ENPETI. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Cadre de prise en charge multisectorielle sur le travail des enfants inclut la participation des autorités du secteur minier et prévoit, au titre de ses actions stratégiques, le renforcement des capacités de l’inspection du travail dans le domaine des pires formes de travail des enfants. Cependant, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de nouvelles inspections sur le travail des enfants dans les mines artisanales entre 2012 et 2013. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines de cette pire forme de travail, à travers le renforcement des capacités de l’inspection du travail, en garantissant que des contrôles soient menés sur les sites miniers. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de l’ENPETI et du cadre de prise en charge multisectorielle, pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI selon lesquels la pratique voulait que des parents envoient leurs enfants à la ville pour y travailler comme domestiques. Ces enfants ne reçoivent en général aucun salaire, bien qu’ils soient logés et nourris par leur employeur, travaillent au moins douze heures par jour et n’ont pas de jour de repos. Un très grand nombre d’enfants sont victimes d’abus et d’exploitation, tels qu’injures et punitions corporelles ou, dans une moindre mesure, de violences sexuelles. Selon la CSI, le nombre d’employés de maison de moins de 18 ans était estimé à 110 000. La commission a en outre noté que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC de 2007 sur les facteurs de prévention et de vulnérabilité des enfants qui travaillent comme domestiques dans les familles qui vivent en milieu rural ou urbain, le travail domestique des enfants était largement répandu dans le pays. La commission a noté que, en vertu du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010, qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents, le travail domestique des enfants et adolescents de moins de 18 ans effectué chez des tiers est considéré comme un travail dangereux.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la possibilité d’élargir l’intervention de l’inspection du travail au domicile des enfants et adolescents travaillant comme domestiques sera discutée dans le contexte de la mise en œuvre du Cadre de prise en charge multisectorielle sur le travail des enfants. Par ailleurs, la commission note que l’élimination du travail dangereux des enfants, et plus particulièrement des adolescents, figure au titre des objectifs de l’ENPETI. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, à travers notamment le renforcement des capacités d’action de l’inspection du travail, pour empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les en retirer et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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