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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 1993)

Other comments on C132

Observation
  1. 2008
  2. 2005
Direct Request
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

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Articles 7 et 11 de la convention. Versement de la rémunération normale ou moyenne avant le départ en congé annuel – Jours de congé annuel non pris lors de la cessation de la relation de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le travail est actuellement en préparation dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et qu’il devrait inclure des dispositions spécifiques relatives au calcul de la rémunération due au titre du congé (article 7, paragraphe 1, de la convention) et à la compensation pécuniaire due au titre des jours de congé non pris à la cessation de la relation de travail (article 11). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard et de transmettre une copie de la loi sur le travail amendée dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’accord collectif général de la Republika Srpska.
Par ailleurs, la commission note les commentaires de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska selon lesquels, dans certains cas, les travailleurs ne sont pas autorisés à prendre leur congé annuel payé avant le septième mois de l’année suivante, en raison d’un surcroît de travail. Or, selon la réglementation, il n’est plus possible de prendre son congé à cette date. La confédération se réfère également aux enquêtes annuelles qu’elle a menées et, notamment, à la plus récente qui indique qu’un travailleur sur trois employés dans l’industrie manufacturière n’a pu bénéficier de toute la durée de son congé annuel et que 85 pour cent de ces travailleurs ont utilisé leur congé pour travailler et augmenter leurs revenus. La confédération dénonce les effets néfastes de telles pratiques sur la santé des travailleurs et appelle à un renforcement des mécanismes de contrôle. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska.
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