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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Brazil (Ratification: 1965)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des commentaires de la Centrale unique des travailleurs (CUT), reçus le 5 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 25 septembre 2013. La CUT allègue que des pratiques en violation de l’article 2 de la convention sont développées dans le cadre de programmes de coopération technique menés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). La CUT maintient que ces programmes sont utilisés comme mécanismes permettant de contourner la législation du travail et de précariser la main-d’œuvre. La CUT maintient également que les salariés embauchés sous les programmes en question ne jouissent pas des mêmes droits que les autres travailleurs pour un travail de même nature. La commission rappelle que cette convention a pour principal objet de garantir des niveaux de salaire suffisants et des conditions de travail décentes aux travailleurs employés pour exécuter des contrats publics, à savoir des contrats passés par une autorité publique par le biais d’un appel d’offres et qui impliquent la dépense de fonds publics pour des travaux, la fabrication de matériaux ou l’exécution de services. La commission estime par conséquent que les commentaires de la CUT ne semblent pas directement liés à l’exécution de contrats publics dans le sens de l’article 1 de la convention. La commission prie pour autant le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la CUT. La commission prie aussi le gouvernement de répondre à l’observation qui lui a été adressée en 2012.
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