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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Libya (Ratification: 1971)

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Observation
  1. 2009

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Article 2 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire. La commission note que, en application de l’article 13 de la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail, les durées de travail ne peuvent excéder dix heures par jour et 48 heures par semaine. A cet égard, la commission est obligée de rappeler que la convention établit une règle générale de limitation de la durée du travail à huit heures par jour et à 48 heures par semaine. Ces limitations aux horaires normaux de travail prévues par la convention doivent être interprétées comme des limites maximales qui ne peuvent être dépassées et auxquelles les parties ne peuvent renoncer. La convention permet bien entendu certaines exceptions, dans des cas toutefois limités et dans le respect de conditions clairement définies, comme par exemple en cas d’accident, de travaux d’urgence ou de force majeure (article 3), pour le travail par équipes (article 2 c)), le calcul en moyenne des heures de travail sur une période supérieure à la semaine (article 5), le travail intermittent ou les surcroîts de travail extraordinaires (article 6). Notant qu’un projet de Code du travail est en cours de préparation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer qu’il soit conforme à la règle générale de limitation de la durée du travail à huit heures par jour et à 48 heures par semaine, comme le prescrit la convention.
Article 6, paragraphe 2. Limites maximales aux heures supplémentaires. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 87 du Code du travail de 1970, qui fait l’objet des commentaires de la commission depuis plus de vingt-cinq ans, a été abrogé par la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail. Elle note en particulier que, en application de l’article 16 de la nouvelle loi sur les relations de travail, les heures supplémentaires peuvent être autorisées en cas de surcroîts extraordinaires de travail, à condition que les heures ainsi effectuées n’excèdent pas trois heures par jour et que le travailleur perçoive une rémunération pour ces heures supplémentaires correspondant au moins à 150 pour cent du taux de salaire ordinaire. A cet égard, la commission relève que la loi sur les relations de travail prévoit la rémunération des heures supplémentaires, conformément aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, mais ne spécifie pas le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisé dans la semaine, le mois ou l’année, et peut conduire, à cet égard, à des situations abusives. Sur ce point, la commission rappelle que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’initiative des autorités compétentes, ces limites doivent être raisonnables et prescrites conformément à l’esprit de la convention. La commission rappelle que lors de l’adoption de la convention, les limites jugées admissibles étaient de 150 heures par année dans le cas d’une dérogation temporaire (surcroîts extraordinaires de travail) et de 60 heures par année pour les dérogations permanentes (travail intermittent et travaux préparatoires ou complémentaires). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que les dispositions du nouveau Code du travail sur les heures supplémentaires soient en parfaite conformité avec les prescriptions de la convention.
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