National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, d’après les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, que les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission a rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le vagabondage ne constitue une infraction que pour les mineurs délinquants et que la mendicité ne constitue pas une infraction pénale à moins qu’elle ne cause un préjudice à autrui. La commission prend note de cette information et veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’abroger la législation précitée qui permet de mettre les vagabonds qui ne perturbent pas l’ordre public à la disposition du gouvernement et ainsi les astreindre à un travail.2. Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de préciser si, dans la pratique, le Président pourrait refuser une telle démission et, le cas échéant, pour quels motifs.3. Pygmées victimes de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (document CERD/C/COD/CO/15 du 17 août 2007). Elle a noté que le comité s’est dit particulièrement préoccupé par les informations faisant état de la situation des Pygmées qui sont parfois victimes de travail forcé. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation de cette population. La commission relève que, dans ses observations finales concernant la République démocratique du Congo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels exprime sa préoccupation face au fait que «les Pygmées continuent de souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale – en particulier concernant leur accès aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi …» (document E/C.12/COD/CO/4 du 16 décembre 2009). La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation de cette population. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la marginalisation sociale des Pygmées de manière à ce que la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent ne les conduise pas à être victimes de travail forcé.