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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saint Lucia (Ratification: 1980)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi de 2010 de lutte contre la traite. L’article 5 de la loi interdit la traite de personnes et prévoit une amende n’excédant pas 100 000 dollars des Caraïbes orientales ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. La loi contient également des dispositions concernant la restitution et l’indemnisation des victimes de la traite, la protection des victimes, ainsi que des mesures relatives à l’établissement d’une équipe spéciale chargée de l’élaboration et de l’application d’un plan national pour la prévention de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite en 2010, notamment sur le nombre de poursuites engagées ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entités privées. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur les services pénitentiaires avait abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons. Elle a toutefois relevé que toute règle, instruction ou règlement pris en application de l’ordonnance abrogée resterait en vigueur jusqu’à son abrogation par une nouvelle règle, instruction ou autre règlement pris en application de la loi de 2003 (art. 49(2) de la loi).
La commission note que, selon le gouvernement, aucun règlement n’a encore été adopté en application de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires. Elle observe donc que les règles et règlements pris en application de l’ordonnance sur les prisons restent en vigueur, notamment le règlement des prisons de 1964, en vertu duquel le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (art. 67(2)). Toutefois, la commission note également que, selon le gouvernement, les prisonniers ne sont pas autorisés dans la pratique à travailler au service de quelqu’un, mais qu’il n’existe aucune donnée pour étayer cette affirmation. Prenant dûment note de cette information, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises afin de donner légalement effet au principe selon lequel les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales, et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. La commission espère également que le gouvernement communiquera copie du règlement concernant l’emploi des détenus, auquel il est fait référence à l’article 48(b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les obligations et tâches à accomplir en dehors de l’établissement pénitentiaire, auquel il est fait référence à l’article 30(2) de la loi, lorsqu’ils auront été adoptés.
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