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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mozambique (Ratification: 1977)

Other comments on C111

Observation
  1. 2020
  2. 2002
  3. 1999
  4. 1997

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VIH/sida. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement sur les affaires de licenciement de travailleurs sur la base de leur statut VIH qui ont été portées devant les instances judiciaires. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes soumises aux autorités administratives et judiciaires concernant le VIH et le sida, notamment en cas de test de dépistage obligatoire du VIH, et sur les décisions rendues par ces autorités, ainsi que sur les conclusions et résultats des inspections du travail menées à cet égard et les décisions rendues. Prière également de communiquer des informations au sujet de l’issue des consultations qui étaient en cours quant à la nécessité de réviser la loi no 5/2002, portant interdiction de la discrimination fondée sur le VIH/sida, et de la suite donnée à ces consultations.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur d’autres points. Prenant acte de la participation du gouvernement à l’Atelier du BIT sur les normes internationales du travail et les obligations constitutionnelles, qui s’est tenu en septembre 2013 à Lisbonne, la commission espère que l’assistance et les conseils fournis par le Bureau aideront le gouvernement à élaborer son prochain rapport. Elle espère également que ce rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 23/2007 sur le travail ne prévoyait pas l’interdiction de toute forme – directe ou indirecte – de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et s’était référée en particulier à la discrimination raciale dans l’emploi ainsi qu’à l’absence de mesures de prévention et de lutte contre ce phénomène. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi no 23/2007 sur le travail et sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre la discrimination fondée notamment sur la race ou l’origine ethnique dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. La commission avait noté que l’article 66 de la loi no 23/2007 sur le travail érigeait le harcèlement sexuel en infraction disciplinaire et prévoyait que la victime a droit à une compensation d’un montant équivalent à 20 fois le salaire minimum, sans préjudice de toute action judiciaire prévue par la loi. La commission avait aussi noté que le projet de nouveau statut général de la fonction publique qui aborde la question du harcèlement était en attente de promulgation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 66 de la loi no 23/2007 sur le travail dans la pratique, notamment le nombre de sanctions disciplinaires infligées et les compensations accordées, et de communiquer copie du nouveau statut général de la fonction publique dès qu’il aura été promulgué. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et lutter contre ce phénomène, notamment sur toute campagne de sensibilisation ainsi que toute mesure conçue pour aider les victimes à accéder aux voies de recours légales.
[…]
Article 2. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique pour l’éducation et l’emploi et de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, notamment sur l’impact de ces instruments en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession pour les groupes ciblés par la politique du travail, notamment les personnes handicapées et les chômeurs.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. […] La commission note que, selon le gouvernement, 223 223 hommes et 127 434 femmes ont bénéficié de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, qui a permis de créer de nouveaux emplois, des emplois indépendants et des associations productives. Notant l’écart significatif entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qui ont bénéficié de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de tenir compte de cet écart lors de l’évaluation de cette stratégie afin de prendre des mesures visant à le réduire. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à donner des informations détaillées sur la mise en œuvre de la politique d’égalité entre hommes et femmes et sa stratégie de mise en œuvre, et sur son impact en termes d’élimination des pratiques discriminatoires et de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, ainsi que des informations sur les activités de sensibilisation menées en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 28 de la loi no 23/2007 sur le travail qui promeut l’accès des personnes handicapées à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application du principe établi par la convention à l’égard des personnes handicapées.
Contrôle de l’application. La commission prend note du projet d’établissement des centres pour l’arbitrage et la médiation dans les différends du travail concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision pertinente des instances administratives ou judiciaires ainsi que sur les activités de l’inspection du travail concernant les cas de discrimination, y compris sur les sanctions infligées ou sur les mesures de réparation. Elle le prie également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour permettre une meilleure connaissance des questions couvertes par la convention, en s’appuyant notamment sur la formation professionnelle, au sein des institutions judiciaires, de l’inspection du travail et des autres institutions concernées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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