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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Seychelles (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2020

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a exprimé l’espoir de voir adopter dans un proche avenir le projet de loi révisant la réglementation des conditions d’emploi de manière à interdire l’emploi d’une personne de moins de 18 ans à un travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de porter atteinte à sa santé, sécurité ou moralité.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi en question devrait être adopté en 2014. Elle note en outre qu’un séminaire tripartite a été mené en août 2013 aux Seychelles, dans le cadre d’un Programme d’assistance technique (SPA). Elle note avec intérêt que cette assistance technique s’est traduite par l’élaboration d’une liste entièrement nouvelle des types de travaux dangereux pour les personnes de moins de 18 ans. Cette liste inclut, par exemple, le maniement ou l’exposition à des substances ou produits chimiques dangereux; la construction ou la démolition et l’évacuation de débris; la manutention de déchets d’animaux ou de déjections; le travail dans les décharges et sur les camions d’enlèvement; le travail sous l’eau; le travail en espace confiné; le transport et la manutention de matières et colis dangereux; le soin de patients en établissement médical; le travail de pompiste. La commission note à cet égard que le rapport de mission du séminaire tripartite qui s’est déroulé dans le cadre du SPA indique que le ministère du Travail et du Développement des Ressources humaines (MLHRD) souhaitait que cette liste soit officielle à compter de novembre 2013. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de loi révisant la réglementation des conditions d’emploi et le projet de liste des types de travail dangereux soient adoptés dans le plus proche avenir, et elle le prie de communiquer copie de ces instruments lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphe 3. Conditions d’admission à un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 22(4) de la réglementation des conditions d’emploi, le fonctionnaire compétent peut, à titre exceptionnel, délivrer une autorisation écrite pour l’emploi d’adolescents de 15 à 17 ans dans un lieu tel que ceux répertoriés aux alinéas (1) et (2) dudit article. Elle a noté que, d’après les déclarations du gouvernement, le projet de loi révisant la réglementation des conditions d’emploi prévoyait des dispositions qui n’autoriseraient d’affecter que des adolescents de 16 ans et plus à un travail dangereux et ce, sous condition que la protection de leur santé, leur sécurité et leur moralité soit assurée et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou une formation professionnelle adéquates. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi incluant les dispositions susvisées sera bientôt adopté, de manière à rendre la législation nationale conforme avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers et détermination de ces types de travaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les propositions actuelles de modification de la réglementation des conditions d’emploi prévoient une disposition qui permettrait d’employer les enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail d’enfants de 13 à 15 ans pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de loi incluant des dispositions autorisant l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers soit adopté dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi contienne des dispositions qui réglementent ces travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
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