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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Suriname (Ratification: 1976)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations sur les différentes formations fournies aux inspecteurs du travail par le Centre de formation et de documentation, un centre de formation continue des inspecteurs du travail qui fonctionne depuis 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations aussi détaillées que possible sur la formation assurée aux inspecteurs du travail (sujets couverts, nombre de participants, durée, etc.).
Article 18. Sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des insuffisances légales régissant la perception des amendes par les inspecteurs du travail, la commission note avec intérêt que tous les inspecteurs du travail ont reçu une formation et ont été assermentés en tant qu’agents spécialisés dans les enquêtes, ce qui les habilite à assurer l’exécution des sanctions pour violation des dispositions légales, mais que plusieurs dispositions administratives doivent encore être prises. La commission espère que ces dispositions administratives seront bientôt mises en place et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment l’extension des pouvoirs des inspecteurs du travail a un effet sur l’exécution des sanctions pour violation de la législation du travail et de transmettre les statistiques pertinentes à ce propos (nombre d’infractions relevées, dispositions légales concernées et nombre et nature des sanctions infligées).
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels sur l’inspection du travail. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son précédent rapport au titre de cette convention, qu’un recensement des établissements assujettis à l’inspection avait été réalisé en 2004 et qu’un second recensement avait été engagé au cours du dernier trimestre de 2010, lequel avait dû cependant être interrompu à cause du manque de ressources financières et de problèmes de traitement des données électroniques. La commission constate, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport actuel, que le travail de collecte des données sur les lieux de travail assujettis à l’inspection s’est poursuivi et a porté également sur l’actualisation des informations disponibles ainsi que l’enregistrement sur une large échelle de nouveaux lieux de travail. En outre, des informations sur les nouveaux lieux de travail sont régulièrement recueillies et actualisées grâce aux inspections du travail. La commission se félicite aussi à ce propos du fait que le gouvernement, avec l’aide de l’Equipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et du bureau de pays pour les Caraïbes, a engagé un processus de mise en œuvre d’un système d’information sur le marché du travail (LMIS) destiné à assurer des données actualisées sur les lieux de travail assujettis à l’inspection.
Cependant, le gouvernement indique que, même si certaines données (par exemple sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) sont disponibles, la publication de rapports annuels contenant des informations sur tous les sujets énoncés à l’article 21 a) à g) de la convention reste difficile, étant donné qu’aucun fonctionnaire de l’inspection du travail n’est compétent en la matière. La commission rappelle son observation générale de 2010 dans laquelle elle avait souligné l’importance qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection, en tant que base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique des services d’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission espère que le gouvernement s’emploiera (notamment grâce à des efforts constants pour actualiser les informations sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et recruter le personnel suffisant) à veiller à ce qu’un rapport annuel sur l’inspection soit publié et communiqué au BIT, dans les délais prévus à l’article 20 de la convention, comportant les informations requises à l’article 21 a) à g). La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de transmettre avec son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible (lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, nombre d’inspections, infractions relevées et sanctions infligées, statistiques sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, etc.).
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