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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Colombia (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013, dans lequel il est indiqué que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont analysé le rapport, conformément à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et se sont accordés sur l’importance que revêt la convention no 169. L’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que la Confédération générale du travail (CGT) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), conjointement à la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), ont présenté leurs observations sur l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que, pour l’élaboration de son prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations indigènes aient été consultés sur les questions soulevées dans les présents commentaires et de joindre à ce rapport des informations sur les résultats obtenus à travers les mesures adoptées pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Protection des pêcheurs artisanaux raizales. Dans une communication de février 2013, la CGT, au nom des associations de pêcheurs artisanaux et groupes raizales du département de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, évoque l’arrêt de la Cour internationale de Justice no 124 du 19 novembre 2012 sur le conflit territorial entre la Colombie et le Nicaragua. Selon les organisations raizales de pêcheurs artisanaux de San Andrés et Providencia, cet arrêt a des conséquences négatives pour la pêche traditionnelle. Dans une communication reçue en septembre 2012, le gouvernement établit que les lieux de pêche traditionnelle se trouvent précisément près des zones qui ne sont affectées en aucune manière par l’arrêt de la Cour internationale de Justice, puisqu’il est question dans cet arrêt d’un secteur maritime qui a été reconnu comme eaux territoriales en faveur de la Colombie. Il ajoute que les pêcheurs des îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina pourront poursuivre leurs activités de pêche traditionnelle comme ils l’ont toujours fait. Il évoque ensuite les nouvelles possibilités d’emploi et autres activités productives qui s’offrent désormais aux pêcheurs de ces îles, ainsi que les mesures prises pour soutenir le commerce et le tourisme, l’éducation et la formation professionnelle, et la participation aux activités culturelles des communautés raizales. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer que les communautés raizales bénéficient de la protection prévue par la convention.
Protection des droits fondamentaux et restitution de leurs territoires collectifs. Communautés d’ascendance africaine des bassins des rivières Curvaradó et Jiguamiandó (département du Chocó). Le gouvernement indique dans le rapport reçu en septembre 2013 que le ministère de l’Intérieur organise et coordonne le processus de restitution des terres des communautés du Jiguamiandó et du Curvaradó. En janvier 2013, la démarche d’autorecensement des communautés a pu progresser, de même que l’opération d’éviction d’occupants illégitimes, le remembrement et l’extension du territoire collectif, les mesures de prévention et de protection, la coordination interinstitutions, la solution pacifique des conflits et la délivrance de labels environnementaux. Rappelant avoir évoqué, dans son observation de 2012, les documents de l’Organisation nationale indigène de Colombie (ONIC) indiquant les ethnies les plus éprouvées par la violence, la commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des éléments sur l’application du décret-loi no 4633 de décembre 2011 instaurant des mesures d’assistance, d’attention, de réparation intégrale et de restitution de terres aux victimes appartenant aux communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras. Elle prie également le gouvernement de continuer de déployer les mesures nécessaires pour assurer la protection des communautés victimes de violences, l’investigation de tous les assassinats et autres faits de violence dénoncés, et la traduction en justice de leurs auteurs.
Articles 6 et 7 de la convention. Législation concernant la consultation. Le gouvernement indique qu’il a présenté en octobre 2012 une proposition de loi tendant à régler la consultation préalable mais que cette proposition a été rejetée par les organisations indigènes siégeant dans l’Instance permanente de concertation. Lors d’un sommet qui s’est tenu en février 2013, ces organisations indigènes se sont prononcées pour le refus d’une loi statutaire, en faveur d’un autre instrument qui pourrait être un protocole. La commission note que l’ANDI et l’OIE se déclarent en accord avec la Cour constitutionnelle sur le point que le gouvernement est tenu d’ouvrir aux communautés indigènes des «espaces effectifs et raisonnables» de participation sur les questions qui les concernent directement. Convergeant avec la Cour constitutionnelle, les organisations d’employeurs considèrent que, si l’on ne parvient pas à un accord ou s’il est fait échec à un tel accord par la décision autonome des peuples consultés, il n’existera aucune raison de freiner le processus législatif ou les projets portant sur des questions qui sont en tout état de cause d’intérêt général. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission: i) prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour instaurer un mécanisme approprié de consultation et de participation tel que prévu par la convention, en tenant compte des termes de son observation générale de 2010; ii) réitère la demande faite au gouvernement pour que celui-ci garantisse que les peuples indigènes soient consultés et puissent participer de manière appropriée à travers leurs entités représentatives à l’élaboration dudit mécanisme, de manière qu’ils puissent exprimer leurs opinions et influer sur le résultat final du processus; et iii) invite le gouvernement à transmettre des informations sur l’usage qui aura été fait des mécanismes existants de consultation et de participation en attendant que les procédures appropriées soient adoptées.
Dans une demande directe, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés sur les plans suivants: la protection des droits de l’homme et la restitution matérielle des territoires des communautés d’ascendance africaine, la législation sur la consultation, les consultations menées par la Direction de la consultation préalable et le ministère de l’Environnement et du Développement durable et, enfin, les suites données à certains litiges survenus dans les départements d’Antioquia, du Cauca et du Chocó.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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