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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - New Caledonia

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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article Lp. 231-9 du Code du travail, repris dans l’article 53 de l’Accord interprofessionnel territorial, le repos hebdomadaire des salariés affectés aux travaux en continu dans les établissements fonctionnant en continu peut être en partie différé à condition que les travailleurs concernés bénéficient d’un nombre de périodes de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période de travail considérée. A cet égard, la commission souligne que, bien que la convention ne fixe pas de délai pour l’attribution du repos compensatoire, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il soit consenti dans un délai raisonnablement court. Parallèlement, le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, dispose que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement d’apporter plus de précisions sur le délai dans lequel le repos compensatoire est accordé dans les cas où le repos hebdomadaire est différé en vertu de l’article Lp. 231-9.
Par ailleurs, la commission note que l’article 22 de l’Accord interprofessionnel territorial des industries extractives mines et carrières prévoit que les heures de travail effectuées le jour de repos hebdomadaire pour exécuter un travail urgent bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 75 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assuré, dans les établissements industriels couverts par cette convention, qu’en cas de travaux effectués exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire un repos compensatoire est accordé, autant que possible, indépendamment de toute rémunération supplémentaire qui peut être offerte, comme le prescrit l’article 5 de la convention.
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