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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Algeria (Ratification: 2006)

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Législation. La commission prend note de la législation qui donne effet aux articles 11 d) et 19 a), b), c) et e) de la convention.
Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale et de la situation nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’article 27 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, qui institue un conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, ainsi qu’au décret no 96-209 du 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de ce conseil. La loi no 88-07 indique à cet égard que le conseil est chargé, d’une part, de participer, par des recommandations et des avis, à l’établissement de programmes annuels et pluriannuels en matière de prévention des risques professionnels et de favoriser la coordination des programmes mis en œuvre et, d’autre part, d’examiner les bilans périodiques des programmes réalisés et de donner des avis sur les résultats obtenus. La commission note par ailleurs que les représentants des travailleurs et des employeurs, siégeant en nombre égal au sein du conseil, sont désignés respectivement sur proposition des organisations de travailleurs et des organisations d’employeurs les plus représentatives au niveau national (art. 3 et 4 du décret) et que le conseil se réunit au moins deux fois par an (art. 7 du décret). La commission rappelle que le réexamen de la politique nationale en matière de santé et de sécurité des travailleurs, prévu à l’article 4 de la convention, repose sur et doit être éclairé par le réexamen, d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers, de la situation nationale en matière de santé et de sécurité des travailleurs, en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre des priorités des mesures à prendre et d’évaluer les résultats, comme le prévoit l’article 7 de la convention (voir paragr. 76-78 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les travaux du Conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail en vue du réexamen de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail et notamment sur l’évaluation des programmes annuels et pluriannuels de prévention des risques professionnels, dont l’établissement est prévu par la législation, et sur les bilans périodiques relatifs à la mise en œuvre de ces programmes ainsi que sur les suites données à ces travaux.
Article 5 a) et b). Contrôle des composantes matérielles du travail et adaptation du milieu de travail aux travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de la loi no 88-07 précitée, la sécurité des travailleurs doit être assurée au regard des locaux de travail (art. 4 et 5), des installations, machines, mécanismes, appareils, outils et engins, matériels et tout autre moyen de travail ainsi que des techniques et technologies mises en œuvre et de l’organisation du travail (art. 7). Elle note par ailleurs que des décrets d’application ont été adoptés afin de prescrire des mesures générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail (décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991), ainsi que des mesures de prévention contre les risques électriques (décret exécutif no 01-342 du 28 octobre 2001) et contre les risques liés aux substances, produits et préparations dangereux (décret exécutif no 05-08 du 8 janvier 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure spécifique prévue dans la législation ou la politique nationale afin, d’une part, d’éliminer à la source les risques potentiels liés aux composantes matérielles du travail, conformément aux prescriptions de l’article 5 a) de la convention, et, d’autre part, de tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, comme prévu par l’article 5 b) de la convention.
Article 12 a) et c). Obligation des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet des alinéas a) et c) de l’article 12, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que l’article 34 de la loi no 88-07 précitée prévoit que chaque travailleur qui constate qu’il existe une cause de danger imminent en avise immédiatement le responsable de la sécurité, ou le responsable de l’unité ou leurs représentants ou leurs remplaçants dûment mandatés, pour prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées. En cas d’impossibilité d’aviser le responsable de la sécurité, le ou les travailleurs les plus qualifiés qui constatent une cause de danger imminent sont habilités à prendre toutes les mesures qui s’imposent. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de garantir la protection des travailleurs contre toute conséquence injustifiée lorsque ceux-ci se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave, conformément aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Article 20. Mesures prises pour garantir la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 27 de la loi no 88-07 précitée qui institue un Conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, lequel comprend des représentants travailleurs et employeurs désignés au niveau national. Elle note par ailleurs que. en vertu des articles 23 à 26 de la loi no 88-07, doivent être instituées des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité dans les établissements occupant plus de neuf travailleurs et des préposés à l’hygiène et à la sécurité dans les établissements occupant au plus neuf travailleurs, tandis que des organismes d’actions complémentaires peuvent également être mis en place dans l’entreprise. La commission note également que les attributions et la composition de ces organes doivent être fixées par voie réglementaire. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 12 de la recommandation (nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui donne, à titre indicatif, des détails sur les types de dispositifs indispensables pour faciliter la coopération entre employeurs et travailleurs dans l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les attributions des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité, des préposés à l’hygiène et à la sécurité, ainsi que sur les organismes d’actions complémentaires, et de communiquer copie de tout texte pertinent sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
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