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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Oman (Ratification: 2001)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organismes compétents, une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement a indiqué que cette liste a été révisée en vue de sa soumission aux organismes compétents. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement et que le gouvernement se réfère à l’adoption en cours de cette liste depuis 2007, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins 18 ans soit adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette liste, une fois qu’elle sera adoptée, ainsi que des informations sur toute mesure de suivi.
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