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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Philippines (Ratification: 2005)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures visant à assurer l’application de la législation. La commission a précédemment noté les informations contenues dans le rapport publié en mars 2012 par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles des hommes, des femmes et des enfants sont victimes de traite à l’intérieur des Philippines et hors de ce pays, à des fins de prostitution, de travail domestique et de travail forcé dans différents secteurs: activités industrielles et manufacturières, pêche, agriculture et bâtiment. Selon ce rapport, beaucoup de juges, procureurs, agents des services sociaux et fonctionnaires chargés de l’application des lois ne maîtrisent pas suffisamment le phénomène de la traite ni la législation en la matière, ce qui constitue un obstacle à l’efficacité de l’action judiciaire.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a élaboré un manuel de procédures relatives au traitement des plaintes en matière de traite des personnes, et qu’il a dispensé plusieurs formations sur la question aux responsables gouvernementaux. Le gouvernement indique par ailleurs que la création de bureaux régionaux du ministère du Travail et de l’Emploi a permis, en 2012, de secourir 375 victimes de traite à des fins d’exploitation au travail, et que le Conseil interinstitutions de lutte contre la traite (IACAT) a effectué, avec l’aide de la coopération internationale, des missions de secours et d’aide en faveur de 21 victimes de la traite dans trois pays de la région. Selon les informations disponibles sur le site Internet de l’IACAT, entre le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2013, 99 personnes ont été condamnées pour des faits de traite. En outre, la commission note que la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, dans son rapport du 19 avril 2013, indique que les Philippines font face à des difficultés majeures en tant que pays d’origine de la traite dont les citoyens font l’objet à destination de différents pays du monde. Selon ce rapport, le taux de poursuites pour un tel délit reste faible, ce qui tend à perpétuer l’impunité des auteurs de ces crimes et à dissuader les victimes de recourir à la justice (A/HRC/23/48/Add.3, paragr. 3 et 80). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et de s’assurer que les auteurs de ces délits fassent l’objet d’enquêtes minutieuses et de poursuites rigoureuses. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’IACAT, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires initiées, de condamnations et de sanctions prononcées.
2. Complicité des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi dans les affaires de traite. La commission a précédemment noté que, selon le rapport de la CSI, la police est souvent complice avec les criminels dans les affaires de traite. S’il arrive que des policiers soient suspendus pour des faits de complicité, aucun n’a jamais été condamné.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci est conscient que la corruption sape les efforts de lutte contre la traite des personnes et, par conséquent, le ministère de la Justice focalise son action sur la poursuite des responsables gouvernementaux et des élus ayant facilité ou encouragé des faits de traite. Le gouvernement ajoute à cet égard que les responsables gouvernementaux qui sont impliqués dans des affaires de traite font l’objet d’enquêtes. Ainsi, 27 procédures administratives ont été ouvertes à l’encontre de 67 fonctionnaires soupçonnés d’être impliqués dans des affaires de traite. Toutefois, la commission note également que la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, indique que, bien que les responsables gouvernementaux soient parfaitement conscients du problème que représente la corruption, laquelle est profondément ancrée à tous les niveaux de la chaîne des dépositaires de l’autorité publique, il n’en demeure pas moins que ce problème continue d’être un obstacle majeur à l’identification des victimes de la traite, et que dans de nombreux cas des dépositaires de l’autorité publique étaient directement impliqués dans des affaires de traite des personnes (A/HRC/23/48/Add.3, paragr. 43). La commission exprime à nouveau sa préoccupation face aux allégations de complicité de fonctionnaires gouvernementaux dans les affaires de traite des personnes et elle prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour lutter contre ce crime. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dépositaires de l’autorité publique qui sont soupçonnés de complicité dans les affaires de traite fassent l’objet de poursuites et que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté les informations de la CSI selon lesquelles une grande partie des 2 millions de ressortissants philippins qui travaillent à l’étranger sont des travailleuses domestiques employées en Asie et au Moyen-Orient, qui sont fréquemment confrontées à des abus: non-paiement du salaire, privation de nourriture, confinement forcé sur le lieu de travail et sévices physiques voire sexuels. Selon ces informations, les personnes qui organisent la traite se présentent comme des recruteurs et ont recours à des pratiques de recrutement frauduleuses, extorquant des commissions, faisant usage de la violence, soustrayant documents de voyage et salaires, se livrant à des intimidations psychologiques ou recourant à d’autres pratiques pour contraindre leurs victimes à travailler. La commission a par ailleurs relevé que, dans ses observations finales du 22 mai 2009, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a noté avec préoccupation que, en dépit des efforts déployés par les Philippines pour protéger les droits de ses citoyens migrant à l’étranger, les abus et l’exploitation se poursuivent, en particulier à l’égard des travailleuses migrantes. Le comité s’est également déclaré préoccupé par la persistance des pratiques d’agences de recrutement privées qui exigent des commissions considérables pour leurs services, agissant en tant qu’intermédiaires pour des recruteurs étrangers, ce qui peut, dans certains cas, accroître la vulnérabilité des migrants. Enfin, le comité s’est dit préoccupé par le grand nombre de travailleurs philippins à l’étranger qui sont victimes de la traite (CMW/C/PHL/CO/1, paragr. 31, 41 et 47).
La commission note que le gouvernement indique que l’Administration philippine pour l’emploi outre-mer continue à fournir une assistance aux travailleurs qui s’apprêtent à partir, à réglementer les activités des agences d’emploi privées et à tenir une liste des agences d’emploi dont l’activité est suspendue ou interdite. Le gouvernement assure le fonctionnement de 31 postes relevant de l’Administration des travailleurs expatriés dans 26 pays, dont 25 travailleurs sociaux, pour répondre aux besoins des travailleurs philippins migrants. Le gouvernement ajoute qu’il a entrepris des campagnes de sensibilisation et d’information du public, en ayant recours à divers médias, notamment des séminaires sur les pratiques de recrutement illégales, des campagnes ciblant les principales régions d’origine des migrants, des colloques ainsi que des annonces publicitaires à la radio et à la télévision. La commission prend également note des informations figurant dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, publié le 19 avril 2013, dans lequel elle souligne que la forte demande de travailleuses domestiques originaires des Philippines et le grand nombre de Philippins recherchant un emploi à l’étranger dans ce secteur ont fait de la traite aux fins de la servitude domestique l’une des principales formes de traite transfrontière. La grande majorité des femmes et des enfants sont «recrutés» de façon clandestine par des agents illégaux pour travailler en tant que domestiques, la plupart du temps au Moyen-Orient, où les victimes sont enfermées chez leur employeur, exploitées et font l’objet de violences physiques et/ou sexuelles (A/HRC/23/48/Add.3, paragr. 9). La commission prie par conséquent instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer aux travailleurs migrants une protection effective contre les pratiques et les conditions abusives qui relèvent du travail forcé, notamment par l’adoption de mesures complémentaires visant à lutter contre les pratiques abusives de certaines agences de recrutement privées. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment des informations sur les efforts de coopération internationale entrepris pour assister les travailleurs migrants dans les pays d’accueil, ainsi que sur les mesures spécifiquement adaptées à la situation difficile dans laquelle se trouvent ces travailleurs afin d’empêcher les abus et d’y apporter une réponse adéquate.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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