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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Romania (Ratification: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2012-2016) a été adoptée en 2012, de même que le Plan d’action national pour la mise en œuvre de la stratégie (2012-2014). La commission prend également note des informations statistiques détaillées figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, en 2012, 427 personnes ont été condamnées pour traite des personnes. Cent quarante-quatre d’entre elles ont été condamnées à des peines allant de un à cinq ans d’emprisonnement, 139 autres à des peines allant de cinq à dix ans, 31 autres à des peines allant de dix à quinze ans et cinq autres à des peines de plus de quinze ans d’emprisonnement. Cent sept personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement avec sursis. La commission prend en outre note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les contrôles effectués par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne les agences d’emploi qui placent des citoyens roumains à l’étranger. En 2012, 804 de ces agences d’emploi ont fait l’objet d’inspections qui ont donné lieu à 49 amendes et 168 avertissements; les agences ont été informées de l’obligation qui leur incombe de respecter le cadre législatif concernant la protection des citoyens roumains qui travaillent à l’étranger. Par ailleurs, en octobre et novembre 2012, les autorités ont engagé une campagne nationale pour vérifier dans quelle mesure la législation est appliquée, dans le cadre de laquelle 822 agences d’emploi ont fait l’objet d’une enquête, à la suite de laquelle 20 d’entre elles ont reçu une amende et 114 autres un avertissement.
La commission note que, selon la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, le 9 novembre 2012, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, a noté que la Roumanie continuait à être un pays d’origine de la traite des personnes et que l’on avait enregistré une diminution de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, mais une augmentation de la traite aux fins du travail forcé. La rapporteuse spéciale a recommandé à la Roumanie de veiller à une mise en œuvre effective de la législation en matière de lutte contre la traite des êtres humains (A/HRC/WG.6/15/ROU/2, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes, en particulier la traite aux fins d’exploitation au travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2012-2016). Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation nationale dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites engagées ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées à cet égard.
2. Protection et assistance des victimes de traite des personnes. La commission avait pris note antérieurement de l’existence de centres publics d’assistance et de protection des victimes de la traite ainsi que des centres et abris offerts à ces personnes par des organisations non gouvernementales.
La commission note que le gouvernement déclare qu’en 2011 les autorités ont recensé 1 034 victimes de la traite et, en 2012, 1 041. Trois cent cinquante-deux d’entre elles ont été orientées vers des prestataires de services sociaux. Par ailleurs, 35 pour cent des victimes ont bénéficié d’un programme d’assistance spécialisé destiné à les appuyer pendant leur processus de rétablissement et de réinsertion, dans le cadre duquel elles reçoivent un abri, un appui matériel et financier et des conseils psychologiques et sociaux ainsi que dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelles. En outre, 600 des victimes recensées ont reçu une assistance dans le cadre du programme de coordination entre les victimes et les témoins et ont dans ce contexte été informées de leurs droits et de la possibilité de participer aux procédures criminelles initiées contre des trafiquants, ainsi qu’un soutien et un accompagnement au cours des procès. La grande majorité de ces victimes étaient des citoyens roumains. Prenant dûment note des diverses mesures mises en œuvre par le gouvernement, la commission prie ce dernier de continuer de prendre des mesures en vue de recenser les victimes de la traite des personnes et d’intensifier ses efforts pour leur fournir protection et assistance, y compris une assistance juridique. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que le nombre de personnes qui bénéficient de tels services.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, si le Code pénal de 1968 prévoyait l’obligation des prisonniers condamnés d’accomplir un travail utile, l’article 57 de la loi no 275/2006 concernant l’exécution des peines et des mesures ordonnées par les autorités judiciaires au cours d’une procédure pénale disposait que les prisonniers peuvent, s’ils y consentent, exercer un travail en rapport avec leurs qualifications et leurs compétences. La commission avait toutefois noté par la suite que le Code pénal de 1968 avait été abrogé et remplacé par le Code pénal de 2009, qui ne contient pas de dispositions sur le travail effectué par des détenus.
La commission note que le gouvernement déclare que, selon les dispositions législatives en vigueur, les détenus ne peuvent effectuer un travail que s’ils y consentent et que les détenus sélectionnés doivent signer un engagement au travail, dans lequel figurent leurs droits, leurs obligations et les restrictions applicables pendant leur activité, lequel engagement est conservé dans le dossier personnel du détenu. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où le nouveau Code pénal (dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er février 2014, conformément à la loi no 187/2012) ne contient pas de dispositions sur le travail des détenus, cette question sera régie par le projet de loi sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté ordonnées par les tribunaux, une fois celui-ci adopté. La commission observe que l’article 78 de ce projet de loi prévoit le droit au travail de toutes les personnes condamnées, mais semble ne pas contenir de dispositions relatives au consentement du détenu. Aux termes de l’article 83 dudit projet de loi, le travail des détenus doit s’inscrire dans le cadre de prestations de services à des opérateurs économiques, des personnes physiques ou juridiques, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, et l’administrateur de cet établissement peut conclure des contrats de services avec des entités économiques ou des personnes physiques intéressées par l’emploi de détenus.
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du ministère de la Justice no 420/2011 établissant les conditions dans lesquelles les personnes condamnées, qui y consentent, peuvent travailler a été publiée en mars 2011. Le gouvernement précise que les annexes à cette ordonnance présentent des modèles de contrat à établir au sein de l’établissement pénitentiaire pour un travail librement consenti ainsi que de l’engagement des personnes condamnées à travailler de leur propre initiative. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance du ministre de la Justice no 420/2011, y compris ses annexes, avec son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont cette ordonnance est appliquée dans la pratique, notamment en fournissant des exemples de contrats signés entre des entreprises privées et des détenus.
2. Peines de travail d’intérêt général. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 64 du Code pénal de 2009 (qui entrera en vigueur en 2014) prévoit que, si une peine ou une amende ne peut être exécutée pour des raisons non imputables à la personne condamnée, avec le consentement de cette dernière, le tribunal substitue à l’obligation de payer l’amende l’obligation d’entreprendre des travaux d’intérêt général. L’article 83 du Code pénal dispose que l’autorité judiciaire peut, en tant qu’alternative à l’emprisonnement, instaurer un régime sous contrôle si plusieurs conditions sont réunies, notamment si l’auteur du délit pénal a exprimé son accord à réaliser un travail d’intérêt général.
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