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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Sudan (Ratification: 1957)

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Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Modalités d’application et consultations des partenaires sociaux. Depuis des années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 4 de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions de travail, qui ne prévoit pas une représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans lesdits tribunaux. La commission note à cet égard que la législation dont il est fait référence dans le dernier rapport du gouvernement ne semble pas fournir, dans les faits, ces garanties d’égalité de représentation. Ainsi, le gouvernement indique que l’article 5 de la loi de 1974 sur les normes minimales de salaires oblige à créer une commission réunissant les représentants des travailleurs et des employeurs et le gouvernement. Néanmoins, la commission note qu’il n’est pas fait mention d’une commission tripartite dans la loi sur les normes minimales de salaires, laquelle en fait n’autorise le Commissaire au travail, ou quiconque agit en son nom, qu’à trancher des différends concernant le salaire minimum. Le gouvernement fait mention aussi du Code du travail de 1997, en particulier de l’article 106, qui vise à garantir la participation des partenaires sociaux dans des conditions d’égalité à la fixation du salaire minimum. La commission note, néanmoins, qu’il n’y a pas de disposition de ce type dans l’article 106, lequel régit les procédures de conciliation en cas de différend du travail et permet seulement aux deux parties au différend de soumettre, elles-mêmes ou par le biais de leurs représentants, une demande à l’autorité compétente pour que celle-ci tranche le différend à l’amiable. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Haut Conseil des salaires réexamine le niveau du salaire minimum chaque année et formule des recommandations en vue de l’accroissement du taux de salaire minimum, dans les secteurs public et privé, en fonction du coût de la vie. La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que, en droit et dans la pratique, les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la fixation du salaire minimum, à nombre égal de représentants et dans des conditions d’égalité, comme le prévoit la convention. La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations complètes sur la composition, le mandat et le fonctionnement dans les faits du Haut Conseil des salaires, et de communiquer copie du ou des instruments juridiques établissant le ou les taux du salaire minimum actuellement en vigueur.
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