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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Nouveau cadre législatif. La commission note l’adoption de la loi no 009.004 du 29 janvier 2009 portant nouveau Code du travail. Elle constate que, dans ses dispositions relatives à la protection de la maternité (art. 252 à 258), ce texte est conforme aux exigences de la convention et saurait gré au gouvernement d’indiquer si les textes réglementaires en vigueur sous l’ancien Code du travail, tel l’arrêté général no 3759 du 25 novembre 1954 relatif au travail des femmes enceintes, demeurent en vigueur avec, le cas échéant, certaines modifications.
Article 3 c) de la convention. Soins de santé gratuits. Selon le rapport 2010 de l’ONU de suivi des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en République centrafricaine, le taux de mortalité maternelle est parmi les plus élevés du monde – 540 décès pour 100 000 naissances vivantes (NV) en 2006. Seulement 53 pour cent des accouchements ont été assistés par du personnel de santé qualifié. Parmi les facteurs aggravants, ce rapport énumère notamment le faible niveau d’instruction des femmes; le faible niveau de revenu des ménages limitant l’accès aux services des soins prénataux, obstétricaux et postnataux; l’insuffisance des infrastructures et des équipements sanitaires et leur mauvaise répartition sur le territoire en défaveur du milieu rural; l’insuffisance de personnels qualifiés et spécialisés avec une grande disparité aux dépens de la province (quatre à cinq gynécologues pour tout le pays, et tous dans la capitale).
La commission constate que les défis auxquels le pays est confronté comprennent le renforcement des services de soins existant (recrutement et formation continue du personnel de santé ainsi que leur déploiement sur l’ensemble du territoire); celui de parvenir, à moyen terme, à la gratuité de la prise en charge des femmes pendant l’accouchement et les complications liées à la grossesse; ou encore, le renforcement des capacités des accoucheuses traditionnelles pour détecter les urgences obstétricales et permettre le recours à du personnel qualifié. Rappelant que les travailleuses couvertes par la convention doivent bénéficier des soins gratuits fournis par un médecin ou une sage-femme, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de réduire de manière tangible le taux de mortalité maternelle et à faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés en la matière.
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