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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iraq (Ratification: 1959)

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Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, depuis 2008, le gouvernement fait mention d’un projet de Code du travail et d’amendements concernant la discrimination. Dans son rapport de mars 2012, le gouvernement indique que le projet est en attente de seconde lecture au Parlement. Le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information au sujet de l’état d’avancement du projet. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment que l’article 5 du projet de Code du travail prévoit l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la formation, la formation professionnelle et les services d’affiliation syndicale sur le lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la même disposition que celle contenue dans l’article 14 de la Constitution, qui prévoit l’égalité devant la loi sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, l’origine, la couleur, la religion, la croyance, la conviction ou l’opinion, ou la situation économique ou sociale, sera insérée dans le projet de Code du travail. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour inclure dans le Code du travail des dispositions qui définissent et interdisent clairement la discrimination directe ou indirecte, à l’encontre de tous les travailleurs, et à tous les stades de l’emploi et de la profession, et qui couvrent au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière aussi de donner des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la législation en vigueur ne semble pas accorder une protection complète et appropriée contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les experts juridiques et techniques du ministère du Travail et des Affaires sociales envisageront la possibilité de recommander aux autorités supérieures l’inclusion dans le projet de Code du travail de dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (étude d’ensemble, 2012, paragr. 791). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour inclure dans le projet de Code du travail des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, c’est-à-dire à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière aussi d’indiquer les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession – entre autres, services d’assistance téléphonique, aide juridique ou services d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, ou formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail et de la formation professionnelle organise des campagnes d’information sur les cours de formation disponibles pour les travailleurs sans emploi. En ce qui concerne le faible niveau de participation des femmes au marché du travail et la ségrégation professionnelle, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Prière de fournir des informations détaillées au sujet des campagnes d’information sur les cours de formation disponibles pour les travailleurs sans emploi, et de leur impact en vue d’une participation égale des hommes et des femmes au marché du travail. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures plus volontaristes pour promouvoir une participation égale des hommes et des femmes sur le marché du travail (secteurs public et privé), ainsi que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses. Ces données n’étant pas jointes au rapport du gouvernement, la commission lui demande des informations statistiques indiquant le niveau de participation des hommes et des femmes, ainsi que des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, aux divers secteurs d’activités et professions des secteurs privé et public.
Article 3 b). Programmes éducatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail et de la formation professionnelle a organisé un forum de sensibilisation aux politiques de formation professionnelle, y compris à l’égalité des chances dans la formation professionnelle. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les mesures prises pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux travailleurs, aux employeurs et aux fonctionnaires compétents, y compris les activités de sensibilisation menées par le Département du travail et de la formation professionnelle, et sur leur impact.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la résolution no 480 de 1989 qui interdit aux femmes d’exercer certaines professions. La commission rappelle aussi que la décision no 76 de 1993 prévoit expressément que la résolution no 480 est suspendue en attendant la promulgation d’une résolution ultérieure tendant soit à abroger, soit à rétablir la résolution no 480. La commission rappelle aussi que, en 2011, le gouvernement avait déclaré que la résolution no 480 était encore en vigueur. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. L’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoire applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le Code du travail afin que les mesures de protection concernant l’emploi des femmes se limitent strictement à la protection de la maternité et que les interdictions figurant dans la résolution no 480 de 1989 soient également réexaminées en conséquence. Prière aussi de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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