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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Hungary (Ratification: 1928)

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Conditions d’éligibilité aux prestations. Les règles de réparation, dans les cas d’incapacité permanente ou de décès, sont énoncées par la loi no LXXXIII de 1997 sur les prestations de l’assurance santé obligatoire et la loi no CXCI de 2011 sur les prestations dues aux personnes ayant une capacité de travail réduite. Depuis le 1er janvier 2012, les assurés bénéficient d’une nouvelle prestation en espèces à taux fixe au titre de l’assurance santé, s’ils remplissent les quatre conditions suivantes: i) leur bilan de santé ne dépasse pas 60 pour cent de la base d’évaluation; ii) ils ont été assurés pendant au moins trois ans avant le dépôt de leur demande; iii) ils n’ont pas un travail rémunéré; et iv) ils ne perçoivent aucune autre rémunération en espèces. Le nouveau système ne prévoit pas de catégorie spéciale correspondant au risque d’incapacité résultant d’un accident du travail. Le gouvernement déclare également dans son rapport que, lors des discussions au sein du Conseil national des questions relevant de l’OIT qui ont été consacrées au rapport sur l’application de la convention, la partie travailleur a considéré que cette nouvelle période d’emploi préalable de trois années imposée comme condition préalable à l’admission aux prestations est contraire aux dispositions de la convention. A cet égard, le gouvernement est d’avis que la loi no LXXXIII et la loi no CXCI mentionnées ci-dessus font porter effet à l’article 5 de la convention puisque, conjointement, celles-ci garantissent à tout travailleur une réparation en cas d’accident du travail.
S’agissant de la condition ii) ci-dessus, la commission tient à faire observer qu’un principe du droit international de la sécurité sociale établi de longue date veut que les prestations en cas d’accident du travail ne soient pas soumises à une quelconque période de stage, cela même lorsque les systèmes de sécurité sociale nationaux ne distinguent pas entre lésions professionnelles et lésions d’origine commune. Ni la convention no 17, à laquelle la Hongrie est partie, ni la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], qui incarne au niveau international la norme de sécurité sociale la plus actuelle en matière de prise en charge des accidents du travail, n’admettent une telle condition. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il entend donner effet à cette prescription de la convention. S’agissant de la condition iii) ci-dessus, la commission fait observer que les normes de l’OIT n’interdisent pas que les victimes d’accidents du travail puissent tirer parti de leur capacité de travail résiduelle de manière à compléter leur pension par quelques gains procurés par une activité.
Enfin, s’agissant de la condition iv) ci-dessus, qui interdit que les bénéficiaires de prestations dues au titre d’un accident du travail perçoivent aucune autre sorte d’indemnité en espèces, la commission tient à souligner que la convention permet le cumul de prestations d’accident du travail et d’autres revenus en espèces et prévoit qu’un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission espère que ces quelques explications des grands principes sur lesquels se fondent les normes internationales de réparation des accidents du travail aideront le gouvernement à améliorer en droit et dans la pratique la protection des victimes d’accidents du travail et à adapter en conséquence les nouvelles conditions d’ouverture des droits à la prestation à taux fixe au titre de l’assurance santé qui a été instaurée à compter du 1er janvier 2012.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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