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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Macau Special Administrative Region (Ratification: 1999)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. Dans son rapport reçu en août 2012, le gouvernement informe de l’adoption de nouvelles lois au cours de la période couverte par le rapport, à savoir: le règlement administratif no 10/2007, la loi sur les relations de travail no 7/2008 et la loi pour le recrutement des travailleurs non résidents no 21/2009, lesquels abrogent le décret-loi no 24/89/M ainsi que l’ordonnance no 12/GM/88.
La commission note avec intérêt l’adoption de ces lois, en particulier la loi no 21/2009 qui dispose dans son article 2, paragraphe 3, que l’embauche de travailleurs non résidents leur confère le droit à un traitement non moins favorable que celui des travailleurs locaux en ce qui concerne les droits, les devoirs et les conditions de travail. Par ailleurs, l’article 20 ajoute que les relations de travail établies avec un travailleur non résident sont régies à titre supplétif par le régime général des relations de travail en ce qui concerne les droits, les devoirs et les garanties.
S’agissant du décret-loi no 40/95/M relatif à la compensation en cas d’accidents ou de maladies professionnels, le gouvernement indique que celui-ci protège explicitement les droits des travailleurs non résidents puisque les employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations en vertu de l’article 62 dudit décret – lequel stipule que les employeurs doivent, par contrat d’assurance, transférer la responsabilité de verser une indemnisation à des assureurs autorisés à effectuer les versements – se verront infliger une amende comprise entre 1 000 et 5 000 MOP (approximativement entre 125 et 625 dollars des Etats-Unis) pour chaque travailleur concerné (article 66, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant le nombre de travailleurs non résidents employés sur son territoire ainsi que le nombre et le montant des amendes infligées en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du décret-loi no 40/95/M pour chaque année depuis 2012 jusqu’à l’année au cours de laquelle sera envoyé le prochain rapport du gouvernement pour cette convention.
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