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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Brazil (Ratification: 1969)

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Article 5 de la convention. Versement des prestations à l’étranger. Le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2012, indique que, conformément aux règles établies en application du régime général de sécurité sociale, les assurés ont la garantie de bénéficier des prestations sans considération de leur pays de résidence; ces prestations sont versées par l’intermédiaire du réseau bancaire; dans le cas où l’assuré réside dans un pays avec lequel le Brésil n’assure pas le versement des prestations par transfert, un représentant légal du bénéficiaire doit être nommé au Brésil. La commission invite le gouvernement à clarifier ces déclarations en fournissant une réponse détaillée à son observation de 2009, dans laquelle elle avait observé que les instructions prévues à l’article 312 du règlement sur la sécurité sociale de 1999 en ce qui concerne le paiement des prestations à l’étranger n’avaient toujours pas été établies; que le système de versement des prestations à l’étranger par transfert bancaire n’avait toujours pas été mis en place en raison de l’échec d’un appel d’offres lancé en 2000; et qu’aucun versement de prestations n’était assuré aux bénéficiaires résidant à l’étranger, à l’exception de ceux résidant en Espagne, en Grèce ou au Portugal.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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