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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales assorties d’une obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en application de l’article 37 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal: article 370 (incitation à la haine et à l’intolérance à l’égard d’une nation, d’une race ou d’une religion) et article 398 (instigation de la panique ou d’un trouble grave à l’ordre public, y compris par des actes commis à travers les médias ou lors de rassemblements publics).
La commission rappelle que la convention n’interdit pas l’imposition de sanctions assorties d’une obligation de travailler à des personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les sanctions assorties de travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles accompagnent une interdiction d’exprimer des opinions critiquant la politique du gouvernement et l’ordre politique établi.
Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que les dispositions susmentionnées du Code pénal prévoient des sanctions pénales assorties d’une obligation de travailler dans des situations définies en des termes assez généraux pour soulever des questions quant à leur application pratique. La commission prend note des informations concernant l’application dans la pratique de l’article 370 ainsi que de la copie de deux décisions de justice jointes au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 398 susmentionné en transmettant copie des décisions de justice qui pourraient en définir ou en illustrer la portée afin de permettre à la commission d’en évaluer la conformité avec la convention. Prière également de continuer de fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l’application de l’article 370, dès que ces informations seront disponibles.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, en se référant également aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que, en vertu de l’article 228 du Code pénal, les personnes qui organisent ou encadrent une grève illégale encourent une peine de prison maximale de trois ans (peine qui comporte l’obligation de travailler en application de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines pénales) si la grève menace notamment «des biens de grande valeur» ou si elle a d’autres conséquences graves.
La commission, se référant également aux explications figurant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, rappelle que, indépendamment du caractère légal de la grève, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. La commission prend note des informations concernant l’application de l’article 228 dans la pratique, notamment de la copie d’une décision de justice jointe au rapport du gouvernement. Tout en prenant note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises pour veiller à ce que, tant en droit que dans la pratique, aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 228 dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.
Communication de textes. La commission prend note de la loi sur les médias et de la loi sur les services publics de radiodiffusion jointe au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les partis politiques qui, d’après le gouvernement, a été jointe au rapport mais que le Bureau n’a pas reçue.
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