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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Cuba (Ratification: 1982)

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Article 13, paragraphe 4, de la convention. Personne autorisée à enlever les protecteurs ou d’autres dispositifs de sécurité. La commission note que le paragraphe 1.3 de l’annexe 2 de la résolution no 39, en date du 29 juin 2007, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui énonce les bases générales de la sécurité et de la santé au travail donne effet à cet article de la convention.
Article 32, paragraphe 3. Manipulation de substances dangereuses. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque, les manutentions portuaires doivent être interrompues et les travailleurs mis à l’abri. La commission note que, à nouveau, le gouvernement se réfère à l’annexe 2 susmentionnée. Le gouvernement indique aussi que le personnel doit être informé sur les conditions de sécurité de la substance et sur les mesures de sécurité à prendre en cas de déversement, et que des plans d’urgence, d’évacuation et de réparation des avaries sont élaborés; à cette fin, sont constituées des brigades pour assurer l’évacuation en cas d’avaries, brigades qui sont dûment formées et homologuées et qui, une fois par an, s’exercent à des situations de risque. La commission demande au gouvernement d’indiquer les paragraphes de l’annexe qui prévoient les mesures de sécurité à prendre en cas de déversement, ainsi que les plans d’urgence, d’évacuation et de réparation des avaries dont il fait mention dans son rapport.
Article 36, paragraphe 1 b). Examens périodiques. Intervalle maximal. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir que la résolution no 39 susmentionnée établit que l’administration exige que tous les travailleurs soient examinés par un médecin du système national de santé avant de commencer à travailler, et que l’article 202 du Code du travail indique que l’administration de l’entité du travail est tenue d’exiger que tous les travailleurs subissent un examen médical préalable à l’embauche et des examens périodiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués, compte tenu de la nature et du degré des risques.
Article 38, paragraphe 2. Age et aptitudes nécessaires pour conduire les appareils de levage. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 224 du Code du travail qui interdit que des adolescents effectuent des tâches de chargement ou d’autres tâches qui comportent la manipulation de poids excessifs; la résolution no 8 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 1er mars 2005, contient le règlement général sur les relations de travail dont, selon le gouvernement, l’article 15 interdit d’occuper des mineurs de 18 ans à des tâches qui, entre autres, comportent la manutention de charges lourdes. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions prévues dans la législation nationale pour conduire des appareils de levage.
Article 16 (Transport par eau ou sur terre des travailleurs vers un navire ou en un autre lieu), 17 (Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire), 18, paragraphe 2 et 4 (Panneaux de cale), 26 (Reconnaissance mutuelle), 28 (Plans de gréement), 31, paragraphe 1 (Organisation du travail dans les terminaux de conteneurs dans des conditions de sécurité), et 32, paragraphes 1 et 2 (Etiquetage des cargaisons dangereuses). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une action est menée pour actualiser et perfectionner la législation dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation ces dispositions de la convention et de communiquer des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Bureau national de l’inspection du travail n’a ni mentionné ni identifié des accidents mortels dans le cadre de manutentions portuaires en 2011. Dans sa demande directe précédente, la commission note la référence du gouvernement à la résolution no 31 du 31 juillet 2002, qui définit les procédures pratiques générales pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des facteurs de risque au travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en indiquant, notamment, comment les procédures pratiques générales pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des facteurs de risque au travail sont appliquées dans le domaine du travail portuaire. Prière de joindre également des extraits des rapports des services d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que les mesures prises en conséquence. De plus, la commission demande au gouvernement de donner des indications sur la nature des accidents du travail, mortels ou non, les plus fréquents dans le secteur portuaire.
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