ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Chile (Ratification: 1999)

Other comments on C161

Direct Request
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2009

Display in: English - SpanishView all

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 5 a), b) et f) de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Identifier et évaluer les risques pouvant toucher la santé sur le lieu de travail; surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs; et surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait examiné une communication présentée par la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT) faisant état de l’inobservation des articles 5 a), b), f) et h) et 10 de la convention en ce qui concerne l’entreprise Corporation nationale du cuivre du Chili (CODELCO), division andine, dans laquelle il y aurait eu, entre 2000 et 2003, selon les syndicats, une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépassait le maximum autorisé. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le concept de limite autorisée de durée moyenne pondérée correspond à la terminologie internationale employée pour la limite maximale autorisée. La commission avait demandé aussi au gouvernement de faire tout son possible pour donner pleinement effet aux alinéas a), b), et f) de cet article, de manière à assurer des conditions et des pratiques de travail dans lesquelles aucun travailleur ne dépasse la limite d’exposition autorisée. La commission avait demandé aussi au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Par ailleurs, elle l’avait prié d’étendre la surveillance médicale relative à la silicose aux catégories de travailleurs qui, même s’ils ne dépassent pas les limites d’exposition autorisées, travaillent sur des lieux présentant des risques d’exposition, et de communiquer des informations à cet égard. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le sigle LPP correspond au concept international de limite maximale autorisée, pour une exposition pendant des journées de huit heures et des semaines de quarante-cinq heures de travail, comme l’indique le manuel sur les normes minima en vue du développement du programme de surveillance de la silicose. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la surveillance médicale de la silicose. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont on garantit que les services de santé au travail de la CODELCO et des autres entreprises où les travailleurs sont exposés au silice s’acquittent de l’obligation d’assurer les fonctions énoncées dans les paragraphes suivants de cet article: a) identifier et évaluer les risques d'atteinte à la santé sur les lieux de travail susceptibles d’affecter la santé sur le lieu de travail; b) surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs; et f) surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail.
Article 5 h). Réadaptation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère de la Santé ne tient pas de statistiques sur la réadaptation professionnelle des travailleurs du pays. La commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les autorités compétentes en ce qui concerne la convention sont la Direction du travail, la Surintendance de la sécurité sociale et les organismes du secteur de la santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente veille à l’application de l’article 5 h).
Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. La commission note que le gouvernement mentionne certaines lois mais qu’il n’indique pas comment elles donnent effet à cet article de la convention. Cet article porte sur les conditions d’engagement et de licenciement du personnel des services de santé. Pour plus d’informations, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 37 de la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail en relation avec les fonctions stipulées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des administrations déléguées, notamment l’administration déléguée de la CODELCO Chili, division andine, et dans le cas du nouveau système établi dans l’établissement Radomiro Tomic.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Travailleurs qui auraient été affectés, dont fait mention la communication de la CLAT et de la CMT. En ce qui concerne les informations demandées sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet à la suite du changement de méthodologie de surveillance médicale, la commission note que le gouvernement indique que ce sont les organismes administrateurs qui surveillent la santé, et qu’ils ne sont pas tenus d’adresser au ministère de la Santé des informations spécifiques sur des cas en particulier. Le gouvernement ajoute que, en cas de désaccord sur la question de savoir si une pathologie est professionnelle ou non, c’est la Surintendance de la sécurité sociale qui tranche la question. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations dont dispose la surintendance ou d’autres organes compétents sur l’état de santé actuel des travailleurs en question.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’effet donné à l’article 9 de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur certaines questions auxquelles elle s’était référée dans ses commentaires précédents, la commission réitère ses commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et administratives. La commission note que, selon la communication, la division andine de CODELCO a mis un terme à la relation d’emploi de 41 travailleurs sur les 171 travailleurs diagnostiqués de silicose par la COMPIN et déclarés invalides, lesquels ont subi une perte de revenu comprise entre 27,5 et 80 pour cent; au moment où la communication a été élaborée, la procédure de cessation de l’emploi de 23 autres travailleurs était en cours. La communication indique que, fin 2003, 23 travailleurs malades et actifs ont porté plainte contre l’entreprise afin d’obtenir une indemnisation pour lésion. Dix-sept travailleurs dont la relation d’emploi a cessé ont porté plainte au pénal en affirmant que l’entreprise était responsable de ce qu’ils qualifient d’épidémie de silicose. Les syndicats disent que les travailleurs ont été abandonnés à leur sort alors qu’ils devraient percevoir 10 000 dollars pour avoir contracté la silicose. Selon le commentaire, l’entreprise nie tout et conteste même la validité des examens qu’elle a demandés à la clinique Santa María et à la clinique Las Condes. Elle remet en question ces institutions et le sérieux des organismes de santé et, en particulier, la COMPIN au motif qu’elles ont certifié l’invalidité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de licenciements mais que les travailleurs qui l’ont demandé ont bénéficié de programmes de retraite volontaire, lesquels prévoient des indemnisations spéciales. Le gouvernement a indiqué que la Surintendance de la sécurité sociale a déclaré que huit travailleurs avaient intenté un recours contre l’entreprise dotée de la délégation d’administration et que la surintendance avait été saisie de plusieurs recours interjetés par des travailleurs de la division andine de CODELCO. La justice ne s’est pas encore prononcée sur ces recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution des cas qui font l’objet d’une procédure judiciaire et/ou administrative en ce qui concerne la situation en examen.
Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé dans la pratique, et d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par les services de santé et le nombre estimé de ceux qui ne bénéficient pas de ces services, le secteur dans lequel ils travaillent et les mesures prises pour leur assurer ces services. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en y joignant des extraits de rapports de l’inspection du travail, et en indiquant les infractions relevées en ce qui concerne la convention, ainsi que le nombre et le type des infractions et, le cas échéant, des informations statistiques à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer