ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Mauritius (Ratification: 1969)

Other comments on C095

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note l’adoption de la loi n° 33 de 2008 sur les droits en matière d’emploi, qui abroge la loi de 1975 sur le travail. Elle note qu’en vertu de l’article 2 de cette loi les travailleurs, dont le salaire de base dépasse 360 000 roupies (environ 11 600 dollars E.-U.) roupies par an, sont exclus des dispositions de celle-ci qui mettent en œuvre la convention. La commission rappelle que, conformément à son article 2, paragraphe 1, la convention s'applique en principe à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable et que les dérogations à cette règle autorisées par le paragraphe 2 de cet article doivent demeurer exceptionnelles. Afin d’être en mesure d’évaluer l’impact de l’exclusion instaurée par l’article 2 de la loi no 33, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le rapport entre le plafond fixé par cet article (360 000 roupies) et le salaire moyen ou médian au niveau national et des indications sur le nombre approximatif de travailleurs ainsi exclus du champ d’application des dispositions de la loi no 33 et d’indiquer si des consultations ont été menées lorsque la décision au sujet de cette exclusion a été prise et, dans l’affirmative, quelle forme elles ont prises.
Article 10, paragraphe 2. Cession de salaire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 22, paragraphe 2, de la loi no 33 limite le montant des retenues sur salaire effectuées par l’employeur, y compris les retenues effectuées à la suite d’une décision judiciaire mais qu’aucune disposition équivalente ne semble limiter le montant des cessions de salaires effectuées volontairement par les travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de réglementer également les modalités et les limites dans lesquelles les cessions de salaires sont autorisées et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les infractions à la législation sur la protection du salaire qui ont été constatées – en particulier en ce qui concerne les problèmes d’arriérés ou de non-paiement des salaires – et sur les mesures prises pour y remédier.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer