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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Albania (Ratification: 1997)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation quant au caractère potentiellement discriminatoire d’une loi de «lustration» (loi de filtrage ou de vérification), la loi no 8043 du 30 novembre 1995, qui pouvait correspondre à de la discrimination fondée sur l’opinion politique, mais dont la plupart des dispositions ne sont plus vigueur depuis le 31 décembre 2001. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi de «lustration», la loi no 10034, qui est entrée en vigueur le 30 janvier 2009 et exclut les personnes qui exerçaient certaines fonctions dans l’ancien régime de l’exercice d’un grand nombre de fonctions officielles. Le 16 février 2009, la Cour constitutionnelle de l’Albanie a suspendu l’application de la loi en attendant de se prononcer sur sa constitutionnalité. Le 20 février 2009, la cour a demandé à la Commission de Venise du Conseil de l’Europe de donner un avis amicus curiae sur cette loi. La Commission de Venise a conclu que certains aspects de la loi constituent une ingérence disproportionnée dans le droit d’éligibilité, le droit au travail et le droit d’accès à la fonction publique (avis no 524/2009, paragr. 161). La Commission de Venise avait également noté le fait que le champ d’application objectif et personnel de cette loi était extrêmement large et imprécis, et que la loi laisse peu ou pas de place pour l’examen de chaque cas individuel (paragr. 152). La commission prie le gouvernement d’indiquer le statut actuel de la loi no 10034 de 2009, et d’expliquer comment est assurée la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. La commission le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, si elle est actuellement en vigueur, et notamment sur ce qui suit:
  • i) la mesure dans laquelle chaque cas individuel est pris en considération dans la procédure de vérification de l’incompatibilité des fonctions lorsqu’un candidat a exercé des tâches énumérées à l’article 4 de la loi;
  • ii) le nombre de personnes qui ont été licenciées ou empêchées d’être candidates, ou employées aux postes et dans les professions énumérés à l’article 3 de la loi;
  • iii) toute décision judiciaire rendue au sujet de l’application de la loi, y compris par la Cour constitutionnelle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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