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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Japan (Ratification: 1999)

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). Protection assurée par la révision de la loi sur le travail temporaire. La commission note qu’à sa 313e session (mars 2012) le Conseil d’administration a adopté, le 26 mars 2012, les recommandations du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant le non-respect de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, par le Japon, présentée par la Fédération des syndicats communautaires du Japon en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.313/INS/12/3). En vertu de ces recommandations, la commission est chargée du suivi des points soulevés dans la réclamation en ce qui concerne l’application de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2012, rapport qui inclut des commentaires formulés par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). Le rapport contient des réponses aux points soulevés dans le rapport du comité tripartite. Au paragraphe 43 du rapport du comité tripartite, le comité a exprimé le ferme espoir que le nouveau projet de loi portant révision de la loi sur le travail intérimaire sera rapidement adopté pour garantir «une protection adéquate» à l’ensemble des travailleurs employés par des agences d’emploi privées, conformément aux articles 1, 5 et 11 de la convention. Le comité a également souhaité souligner qu’il importe de consulter les partenaires sociaux au sujet des dispositions législatives concernées. La commission note que la loi no 27 de 2012 relative à la révision partielle de la loi, portant réglementation du fonctionnement des agences d’intérim et amélioration des conditions de travail des travailleurs intérimaires (dénommée ci-après «loi révisée sur le travail intérimaire»), a été adoptée le 28 mars 2012 après plusieurs amendements apportés au sein de la Diète. Ces amendements ont supprimé l’interdiction du placement «enregistré» et du placement dans le secteur manufacturier, le placement «enregistré» étant l’une des principales questions soulevées par le plaignant dans sa réclamation.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Egalité de chances et de traitement. Au paragraphe 38 du rapport du comité tripartite, ce dernier a demandé au gouvernement de préciser si les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention s’appliquent aussi bien aux agences de placement qu’aux entreprises utilisatrices. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2012, indiquant que l’article 3 de la loi sur les normes de travail, qui interdit un traitement discriminatoire quant aux conditions de travail des travailleurs, s’applique aussi bien aux agences de placement qu’à leurs clients, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail intérimaire. En outre, il est interdit aux agences de placement de se livrer à un traitement discriminatoire, et d’accepter des candidatures et de conduire des entretiens. Le comité tripartite a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour lever tout doute quant à l’application à tous les travailleurs des dispositions de la convention, y compris le paragraphe 1 de l’article 5 (paragr. 39 du rapport). Le gouvernement indique dans son rapport que la législation et la réglementation japonaises imposent des responsabilités aux agences de placement en tant qu’employeur, celles-ci étant en principe l’employeur, et il définit les parties responsables en précisant les responsabilités qui incombent aux clients en vertu des dispositions de la loi sur le travail intérimaire. Il ajoute que différentes règles ont été établies pour éviter le manque de protection des travailleurs intérimaires qui découlerait de l’absence de responsabilités clairement définies incombant à l’employeur. La commission invite le gouvernement à communiquer d’autres informations sur l’application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention dans la pratique. Prière d’indiquer si les autorités chargées de l’application de la législation susmentionnée ou si les tribunaux ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 11. Mesures de garantie d’une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées. Dans sa réclamation, la Fédération des syndicats communautaires du Japon a allégué que la décision rendue par la Cour suprême du Japon dans l’affaire de la Banque Iyo a violé l’article 11 de la convention, en vertu duquel les Etats Membres sont tenus de garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’intérim. Au paragraphe 40 de son rapport, le comité tripartite a relevé la préoccupation exprimée par le gouvernement devant certaines nouvelles formes problématiques de travail intérimaire, telles que les placements journaliers sans gestion adéquate, l’emploi de travailleurs en qualité d’intérimaires pendant de longues périodes parce qu’ils n’ont pas d’autres choix et l’emploi de travailleurs intérimaires dans des domaines professionnels non autorisés. Au paragraphe 42, le comité a noté en outre que le nouveau projet de loi accroîtrait, de manière significative, le pouvoir des autorités de contrôler les placements illégaux. La commission note avec intérêt que la loi révisée de 2012 sur le travail intérimaire interdit le placement de travailleurs journaliers en principe pour trente jours au moins, oblige les agences d’intérim à faire tout leur possible pour que l’emploi à durée déterminée de certains intérimaires soit transformé en emploi à durée indéterminée et à créer un système dans lequel on considère que les clients ont offert des contrats de travail aux travailleurs intérimaires dans les cas où des travailleurs intérimaires, dont la situation d’intérim est illégale, sont acceptés par des clients qui connaissent leur situation. Suite à l’adoption de la loi révisée de 2012 sur le travail intérimaire, la commission invite le gouvernement à communiquer d’autres informations sur l’impact des nouvelles mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines visés à l’article 11.
Questions en suspens suite à la réclamation. Au paragraphe 41 de son rapport, le comité tripartite a pris note de la récente information communiquée par le gouvernement selon laquelle, contrairement à l’information communiquée antérieurement à propos de l’adoption d’amendements à la loi sur le travail intérimaire qui renforcerait la protection des travailleurs intérimaires en édictant une interdiction de principe des placements «enregistrés» et du placement de travailleurs dans le secteur manufacturier, les amendements précédemment proposés dans la loi révisée promulguée le 28 mars 2012 n’ont pas été retenus par la Diète. Le comité a invité le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour aligner la législation et la pratique sur les articles 1, 5 et 11 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement indiquant que la loi révisée de 2012 sur le travail intérimaire comprend une disposition qui précise les moyens de traiter et d’étudier la question du placement «enregistré» et du placement de travailleurs dans le secteur manufacturier. La JTUC-RENGO indique que la promulgation de la loi révisée de 2012 sur le travail intérimaire, qui a renversé la tendance à la déréglementation, est devenue la norme depuis l’adoption de cette loi. Néanmoins, la JTUC-RENGO regrette que le projet de loi formulé à partir des propositions élaborées au Conseil des politiques du travail ait été modifié par la Diète. Plus particulièrement, la suppression de l’interdiction du placement «enregistré» et l’appel à reconsidérer la nature de cette forme de placement au Conseil des politiques du travail ont eu pour effet de ne pas régler la question des travailleurs «enregistrés», dont l’emploi est précaire et pour lesquels la protection quant à leurs conditions de travail est difficile à garantir dans la réalité. En outre, certaines questions, comme la situation du placement dans le secteur manufacturier, sont toujours en suspens. La JTUC-RENGO précise que la loi révisée sur le contrat de travail, promulguée le 3 août 2012, inclut des dispositions applicables aux travailleurs intérimaires «enregistrés» et ajoute que la protection des travailleurs est assurée dans le cadre de la législation révisée. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations concernant le nouveau cadre juridique lié au placement «enregistré» et au placement des travailleurs intérimaires dans le secteur manufacturier. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi de 2012 révisée sur le travail intérimaire et sur la loi révisée sur le contrat de travail en ce qui concerne le placement des travailleurs intérimaires «enregistrés» et le placement de travailleurs intérimaires dans le secteur manufacturier.
Article 10. Mécanismes et procédures d’examen des plaintes. Dans sa demande directe de 2009, la commission avait noté que le ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale avait été saisi en 2007 de 11 plaintes visant les services assurés par des agences d’emploi privées. Ces plaintes portaient notamment sur les conditions de travail et les honoraires perçus. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes reçues qui concernent les activités d’agences d’emploi privées.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission avait précédemment noté qu’il est prévu, en vertu des principes fondamentaux de la politique d’emploi, que les offices publics de sécurité de l’emploi et les agences d’emploi privées s’efforcent d’améliorer leurs fonctions d’ajustement par rapport à l’offre et à la demande à travers une coopération entre les secteurs publics et privés. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’efficacité de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées pour ce qui est de leurs fonctions d’ajustement par rapport à l’offre et à la demande.
Article 14. Mesures correctives appropriées en cas de violation de la convention. Le gouvernement indique que, d’une manière générale, il donne un avis administratif en cas de violation de la loi sur le travail intérimaire et a émis un avis administratif par écrit dans 9 280 cas en 2011. Suite à l’adoption de la loi révisée de 2012 sur le travail intérimaire, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures correctives mises en œuvre dans la pratique suite à des violations des dispositions de la convention ainsi qu’une évaluation du caractère approprié de ces mesures, suivies de statistiques, ventilées par genre et par secteur économique, concernant la source des plaintes.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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