ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - China (Ratification: 2007)

Other comments on C155

Direct Request
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2012
  6. 2010

Display in: English - SpanishView all

Se référant également à son observation, la commission souhaiterait soulever les points suivants.
Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’entrée en vigueur le 31 décembre 2011 de la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et le contrôle des maladies professionnelles (décret du Conseil d’Etat no 612), récemment amendée. La commission note que la législation amendée facilite l’établissement de la relation d’emploi pour les travailleurs, ce qui leur permet d’obtenir un diagnostic et d’être indemnisés, et qu’elle contient une liste actualisée des maladies. La commission a été informée des modifications qu’il est prévu d’apporter à la loi de la République populaire de Chine sur la sécurité dans la production, qui ont pour objectifs de protéger les travailleurs détachés; de mettre l’accent sur les secteurs d’activité à haut risque tels que la construction; d’instaurer une obligation d’évaluation des risques par les employeurs; de renforcer l’enregistrement des accidents sur le lieu de travail; et de renforcer l’inspection et les sanctions. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, y compris en ce qui concerne les dispositions qui, dans la législation nationale, donnent un plus grand effet aux articles 5 b), d) et e), 18, 19 b), c) et e) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative pertinente qui aurait été prise concernant la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application et définitions. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement au sujet du champ d’application et de la définition de la législation nationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle note cependant que la loi sur la sécurité dans la production ne semble pas couvrir les organismes gouvernementaux, les entités publiques et les organisations à but non lucratif, de même que d’autres travailleurs tels que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les travailleurs indépendants. De plus, bien que le terme «lieu de travail» ait été introduit dans les articles 15 et 16 de la loi sur les maladies professionnelles, la commission note que ni la loi sur la sécurité dans la production ni la loi sur les maladies professionnelles ne définissent les termes mentionnés à l’article 3 de la convention, notamment «travailleurs», «lieu de travail» et «santé». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions de la législation nationale garantissant que les travailleurs susmentionnés sont couverts et d’indiquer les mesures prises pour assurer que les termes énumérés à l’article 3 sont définis par la législation nationale.
Article 4. Politique nationale. La commission note que le vingtième Plan quinquennal pour la sécurité dans la production, publié en 2011 par le Conseil d’Etat, propose qu’il y ait en 2015 une amélioration globale de la situation en ce qui concerne la sécurité dans la production dans tous les secteurs et en ce qui concerne les systèmes de surveillance et d’inspection de la sécurité; qu’il y ait une diminution d’au moins 10 pour cent du nombre total des accidents mortels de différents types; et qu’il y ait une diminution d’au moins 15 pour cent du nombre des accidents graves – avec une diminution d’au moins 50 pour cent des accidents extrêmement graves. La commission note également que, dans son précédent rapport, le gouvernement s’était référé au Plan national de prévention et de contrôle des maladies professionnelles (2009-2015), qui analyse de façon très complète la situation actuelle en matière de prévention et de traitement des maladies professionnelles en Chine et qui contient des orientations idéologiques, détermine des principes de base et fixe des cibles à atteindre. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que les actions engagées en matière de sécurité dans la production étaient de moins en moins axées exclusivement sur la sécurité dans la production et de plus en plus à la fois sur la sécurité dans la production et sur la sécurité et la santé au travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise pour assurer une approche plus cohérente dans le pays en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, en particulier sur la façon dont celles-ci ont été incorporées dans la loi sur la sécurité dans la production, telle que modifiée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès et les résultats des plans susmentionnés, plus particulièrement en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant et inclusion dans la loi de sanctions appropriées. La commission prend note des informations fournies selon lesquelles le nombre des établissements de production et celui des opérations sous supervision a augmenté chaque année, de même que la fréquence des inspections. Au cours de la période 2006-2010, les départements de supervision de la sécurité ou l’administration de la sécurité dans les mines de charbon ont imposé, à différents niveaux, 367 000 sanctions administratives, obligeant 79 900 établissements à suspendre leur production ou leurs opérations; et, sur les 24 100 propositions de fermeture publiées, 18 300 ont effectivement eu lieu. La commission se félicite des efforts déployés pour renforcer le développement du système de réglementation pour la supervision de la sécurité au niveau du terrain, qui se caractérise par une structure à quatre niveaux: national, provincial, municipal et des comtés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’instauration d’un système d’inspection approprié et suffisant et l’inclusion dans la loi de sanctions adéquates, et notamment des statistiques sur l’application de ces mesures dans la pratique.
Article 12 b). Fourniture d’informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels. La commission note que les articles 25 et 32 de la loi sur les maladies professionnelles semble donner effet à l’article 12 a) et b) concernant les substances dangereuses, et que l’article 29 de la loi sur la sécurité dans la production semble donner effet à l’article 12 a) en ce qui concerne les équipements de sécurité. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué les mesures prises pour assurer qu’il est donné plein effet à l’article 12 b) en ce qui concerne l’utilisation des machines et des matériels. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des machines ou des matériels communiquent les informations disponibles en ce qui concerne l’installation et l’utilisation correctes de ces machines et matériels, ainsi que des informations sur les risques qu’ils présentent et sur la façon dont ces risques peuvent être évités.
Article 19 d). Formation appropriée des représentants dans l’entreprise. La commission note qu’il ne semble pas exister de disposition assurant que les représentants, dans l’entreprise, reçoivent une formation appropriée en matière de santé et sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’effet donné à cette disposition de la convention.
Article 19 f). L’employeur ne peut demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave. La commission note que l’article 47 de la loi sur la sécurité dans la production protège un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail présentant un risque pour sa sécurité personnelle, comme le prescrit l’article 13 de la convention. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne dit rien quant à ce qu’exige l’article 19 f). La commission réitère donc sa demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que l’employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément aux prescriptions de l’article 19 f).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer