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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114) - Spain (Ratification: 1961)

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Articles 3 à 11 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement confirme que les relations de travail des pêcheurs sont réglementées par le Statut des travailleurs, sans que d’autres dispositions légales leur soient applicables. S’agissant de l’exigence de conclusion du contrat d’engagement par écrit, prévue à l’article 3 de la convention, le gouvernement indique que l’article 8 du Statut des travailleurs énumère les cas dans lesquels le contrat de travail doit être établi par écrit. Il s’agit notamment des contrats d’apprentissage, des contrats de travail à temps partiel et de certains contrats à durée déterminée. Les contrats d’engagement à la pêche maritime ne figurent cependant pas dans cette énumération. Le gouvernement se réfère également au décret royal no 1424/2002 du 27 décembre 2002 réglementant la communication du contenu des contrats de travail et de leurs copies aux services publics de l’emploi, ainsi que l’utilisation de la télématique à cette fin. Toutefois, la commission relève que ce décret royal prévoit uniquement la communication du contenu des contrats de travail, sans exiger qu’ils soient en toutes circonstances conclus par écrit. Son article premier dispose en effet que l’obligation faite aux employeurs de communiquer le contenu des contrats de travail conclus par eux s’applique, «que ceux-ci doivent ou non être formalisés par un écrit». Le gouvernement mentionne également le décret royal no 1659/1998 du 24 juillet 1998 portant application de l’article 8, paragraphe 5, du Statut des travailleurs relatif à l’information des travailleurs sur les éléments essentiels du contrat de travail. La commission relève que, si la communication de ces informations est bien entendu utile et contribue à la protection des travailleurs, les dispositions de ce décret royal et de l’article 8, paragraphe 5, du Statut des travailleurs ne donnent cependant pas effet aux dispositions de la convention relatives aux formalités de conclusion et aux mentions devant figurer dans les contrats d’engagement des pêcheurs. De même, les exigences légales relatives au rôle d’équipage et au livret maritime, que le gouvernement évoque également, ne sont pas non plus de nature à assurer la mise en œuvre de la convention.
La commission ne peut donc que constater avec préoccupation que la législation actuellement en vigueur n’assure pas l’application des principales dispositions de la convention qui portent plus particulièrement sur l’obligation de conclure le contrat d’engagement des pêcheurs par écrit et sur les mentions devant figurer obligatoirement dans ce contrat. Elle prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures requises afin de mettre sa législation en conformité avec la convention, dont les exigences sont largement reprises dans la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui constitue l’instrument consolidé et à jour dans ce domaine.
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