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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Estonia (Ratification: 2005)

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Se référant à son observation de 2012, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après les rapports de l’inspection du travail de 2010 et de 2011, que 76 parmi les 689 entreprises inspectées en 2010 et 73 parmi les 557 entreprises inspectées en 2011 aux fins de contrôle de leurs relations de travail ont été repérées comme ayant recours à des relations de travail non déclarées. En outre, elle note que 35 employés de 15 entreprises différentes ont été détectés, au cours des visites d’inspection effectuées en 2011, comme travaillant sans contrat, ce qui revient à dire qu’ils s’inscrivent dans la catégorie «main-d’œuvre travaillant au noir». Les données les concernant sont transmises à la Caisse d’assurance-chômage et à l’Office national des impôts et des douanes sous la rubrique «assistance professionnelle». Elle note en outre, d’après le rapport de 2009, que l’inspection du travail collabore étroitement, entre autres, avec l’Office national des impôts et des douanes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des détails sur la nature et la portée des activités que mène l’inspection du travail dans le contrôle du travail non déclaré et, en particulier, en ce qui concerne l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, y compris des informations sur les violations détectées et les dispositions juridiques s’y rapportant, ainsi que sur les procédures juridiques entreprises, les recours appliqués et les sanctions imposées.
Au cas où les inspections portent aussi sur des travailleurs étrangers en situation irrégulière, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont l’inspection du travail veille à ce que les employeurs remplissent leurs obligations en ce qui concerne les droits de ces travailleurs, tels que le paiement des salaires et le droit aux avantages sociaux, pendant la période effective de leur relation de travail, en particulier dans les cas où ces travailleurs sont passibles d’expulsion. Prière d’indiquer également le nombre de cas où des travailleurs détectés comme étant en situation irrégulière ont pu bénéficier des droits qui leur étaient dus.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des inspecteurs du travail sont désormais similaires à ceux des autres fonctionnaires effectuant des activités d’inspection analogues. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir d’autres informations et de spécifier notamment les salaires des inspecteurs du travail, y compris leurs indemnités par rapport à ceux des autres catégories de fonctionnaires effectuant des tâches similaires, tels que les inspecteurs de la sécurité sociale ou des impôts.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2011 et les informations contenues sur le site Internet de l’inspection du travail, que le nombre d’accidents du travail enregistrés s’élevait à 3 741 en 2011, mais que, selon le Bureau national de la vérification, ces statistiques ne sont pas aussi fiables que celles des autres Etats membres de l’Union européenne et que le nombre réel d’accidents du travail serait, selon les estimations, 2,4 fois supérieur à celui qui a été déclaré. Toutefois, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2011, les inspecteurs du travail semblent noter des progrès dans l’enregistrement des accidents du travail, ce qui pourrait expliquer le nombre accru d’accidents enregistrés, ces progrès étant dus aux activités de communication de l’inspection du travail et à une prise de conscience accrue aussi bien parmi les employeurs que parmi les salariés. La commission note en outre que, en 2011, l’inspection du travail a reçu des rapports de 87 cas de maladies professionnelles diagnostiquées et de 167 cas de maladies liées au travail. Elle note que, en vertu de l’article 23(1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, une maladie professionnelle est définie comme étant «une maladie causée par des facteurs de risques présents dans le milieu du travail et inscrite dans la liste des maladies professionnelles, ou par la nature du travail» et que «La liste des maladies professionnelles doit être dressée par le ministre des Affaires sociales.» La commission note en outre le règlement no 75 du gouvernement de la République du 3 avril 2008, disponible sur le site Internet de l’inspection du travail, qui contient des dispositions sur la procédure de déclaration, d’enregistrement et d’enquête relative aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission souhaiterait cependant insister sur le fait que, pour que le système de déclaration et d’enregistrement fonctionne efficacement dans la pratique, il est indispensable que des règlements complets existent sur la procédure de déclaration et sur les sanctions appliquées en cas de non-respect. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui contient des directives sur la collecte, l’enregistrement et la déclaration de données fiables, ainsi que sur l’utilisation efficace de ces données à des fins de prévention, recueil disponible à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/codes/WCMS_107800 /lang--en/index.htm. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir décrire en détail la procédure d’enregistrement, de déclaration et d’enquête relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, telle que stipulée au règlement no 75 du gouvernement de la République du 3 avril 2008.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’améliorer l’efficacité de la procédure de déclaration auprès de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (y compris, mais pas exclusivement, la publication, sur le site Internet de l’inspection du travail, de la liste actuelle des maladies professionnelles telle qu’adoptée par le ministre des Affaires sociales; l’amélioration de la collaboration avec tous les organismes concernés; l’instauration de sanctions administratives ou l’augmentation des peines appliquées actuellement pour non-respect de l’obligation de déclaration par les employeurs; fourniture d’informations sur la procédure de déclaration au cours des visites d’inspection, dans des publications et sur le site Internet de l’inspection du travail, etc.).
Articles 12 et 15 c). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements et respect de la confidentialité de toute plainte. La commission prend note de l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont libres de procéder à des visites d’inspection annoncées ou inopinées; dans la plupart des cas, un préavis est adressé; et la proportion de visites d’inspection inopinées est estimée à 10 pour cent. Les visites d’inspection inopinées s’effectuent à la suite d’une plainte, ou lorsque les inspecteurs ont des raisons de croire qu’il y a irrégularité. Par exemple, la plupart des visites d’inspection dans le secteur de la construction sont des visites inopinées. La première inspection effectuée dans une entreprise donnée n’est pas non plus annoncée. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le faible pourcentage de visites inopinées pose des problèmes vis-à-vis de l’article 15 c) de la convention. Dans la pratique, le faible nombre de visites d’inspection planifiées peut porter atteinte à la prescription selon laquelle les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, prescription que l’on retrouve dans la législation nationale, à savoir à l’article 25(3)(6) de la loi nationale sur la sécurité et la santé au travail. S’il en est ainsi, c’est que, dans une situation où des visites inopinées sont une exception à la règle, les inspecteurs du travail ne sont pas en mesure d’assurer le traitement confidentiel des plaintes s’ils ne peuvent pas empêcher l’employeur ou son représentant de détecter qu’il existe un lien quelconque entre l’inspection et l’éventualité d’une plainte, d’identifier la personne responsable de la plainte et de lui faire subir des représailles (article 15 c) de la convention). Comme la commission l’a indiqué dans son précédent commentaire, les visites inopinées et régulières ont l’avantage, en revanche, de permettre à l’inspecteur d’observer la confidentialité requise par l’article 15 c) de la convention quant à l’objet précis du contrôle, lorsque celui-ci a pour origine une plainte.
La commission note également les indications du gouvernement sur la façon dont la législation nationale donne effet à la plupart des prescriptions contenues à l’article 12 de la convention. Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni de réponse au sujet de l’effet donné à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel les inspecteurs devraient ne pas avoir à informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La disposition correspondante de la législation nationale, à savoir l’article 25(4)(4) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que les articles 3.1.2 et 4.1 des instructions relatives à l’inspection telles qu’approuvées par le directeur général de l’inspection du travail par décret no 48 de 2007 semblent exiger que les inspections se déroulent en présence de l’employeur et/ou de la personne qu’il a autorisée, des exceptions ne pouvant être admises que dans les cas où l’employeur a approuvé l’inspection, ou si, lors de l’inspection, le représentant de l’entreprise est absent, si l’inspection a lieu sans avis préalable et si le représentant de l’entreprise à inspecter est absent au moment de l’inspection. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale donne effet aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, aux termes desquelles les inspecteurs du travail peuvent décider librement de notifier ou non à l’employeur ou à son représentant leur présence à l’occasion des visites dans les établissements.
En outre, compte tenu de ce qui précède, le gouvernement est prié d’indiquer s’il envisage de donner effet dans la pratique aux dispositions de l’article 15 c) de la convention aux termes desquelles les inspecteurs doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. Dispositions légales et peines. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’infractions commises entre 2008 et 2011 et le montant des peines imposées, bien que, à l’exception du cas où les inspecteurs du travail sont empêchés de faire leur travail, il n’est fourni aucun détail sur la classification de ces infractions selon les dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent. La commission croit comprendre que l’information fournie concerne les procédures relatives aux infractions, effectuées par l’inspection du travail.
A cet égard, la commission note que, conformément aux pouvoirs de l’inspection du travail stipulés à l’article 9 du règlement no 26 du ministre des Affaires sociales du 17 octobre 2007 sur le statut de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail ont à la fois pour fonction de: «procéder à des poursuites autres que judiciaires concernant des infractions, conformément à la procédure et dans les cas prescrits par la loi» (tiret 13) et «d’entamer des procédures pénales et d’entreprendre d’urgence une investigation» (tiret 14).
Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle cinq accidents du travail ont eu lieu pendant la période comprise entre 2009 et 2011, qui ont donné lieu à des sanctions suite à des procédures pénales, mais que les détails requis à cet égard ne sont pas fournis (à savoir nombre d’infractions signalées, détails sur la classification de ces infractions en fonction des dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent, etc.). La commission prie le gouvernement de décrire la procédure que les inspecteurs doivent suivre lorsque des violations de la législation du travail sont détectées (y compris les circonstances dans lesquelles des procédures autres que juridiques sont menées et des cas sont soumis aux autorités judiciaires) et transmettre copie de tout texte applicable en la matière.
Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de cas de saisine des autorités judiciaires par l’inspection du travail, le nombre de cas traités par les tribunaux, les types de sanctions prononcées, les domaines du droit du travail concernés, etc. Prière d’inclure également cette information dans les rapports annuels de l’inspection du travail.
La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées afin d’améliorer une collaboration effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note l’information contenue dans les rapports de l’inspection du travail de 2007 à 2011, qui sont disponibles en estonien, en russe et en anglais et que l’on trouve sur le site Internet de l’inspection du travail. Tout en notant l’aspect très détaillé du rapport (en particulier en ce qui concerne les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les différents secteurs économiques, et les évaluations effectuées sur le fonctionnement du système d’inspection du travail, au sujet, par exemple, des causes des accidents et des maladies, des domaines cibles d’inspection, des activités de prévention de l’inspection du travail, etc.), la commission souhaiterait cependant insister sur le fait que, pour qu’elle puisse procéder en toute connaissance de cause à une évaluation de l’application de la convention, les rapports annuels devraient contenir des informations sur tous les sujets traités à l’article 21 de la convention, y compris les informations qui ne figurent pas actuellement dans les rapports de l’inspection du travail, et qui concernent les sujets suivants: lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; personnel de l’inspection du travail; statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (et pas seulement le nombre de travailleurs), de même que des statistiques plus complètes des infractions commises et des sanctions imposées. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les directives figurant dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, portant sur la façon dont l’information contenue dans ces rapports doit être présentée et ventilée. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations sur chacun des sujets couverts par l’article 21 a) à g).
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