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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Republic of Moldova (Ratification: 2000)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. 1. Plan national de prévention et de lutte contre la traite. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur les mesures de prévention et de lutte contre la traite, notamment les mesures prises à cette fin par le Centre de lutte contre la traite, qui surveille les activités des entreprises assurant des prestations de voyage et de placement de ressortissants moldaves dans un emploi à l’étranger.
La commission prend également note du Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite pour 2010-11, qui couvre les cinq grands domaines suivants: i) le cadre d’assistance; ii) la prévention, y compris la sensibilisation et l’éducation; iii) la protection et l’aide aux victimes et aux témoins; iv) les enquêtes et les poursuites; et v) la coopération internationale, y compris entre la police et l’appareil judiciaire.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts déployés, notamment dans le cadre du plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite, afin de prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Protection et aide aux victimes de la traite. Le gouvernement indique que les mécanismes de protection et d’assistance aux victimes sont contenus dans la décision parlementaire no 257 de 2008 portant approbation du nouveau système national de protection et d’aide aux victimes – effectives et potentielles – de la traite. Il précise que trois personnes ont bénéficié du programme de protection des témoins dans le cadre d’affaires pénales au cours des années 2010-11.
La commission prend note, à cet égard, du rapport établi par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur l’application par la République de Moldova de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (février 2012), selon lequel les mesures de protection s’appliquent dans le cadre des procédures pénales aux témoins et aux parties lésées, au stade de l’enquête et à celui des procès. Elles s’appliquent aux victimes au stade de l’enquête dès lors que celles-ci acceptent de coopérer avant le déclenchement de la procédure pénale. S’agissant de l’obtention du témoignage des victimes lors des procès, la commission note que, en vertu de l’article 110 du Code de procédure pénale, les juges peuvent entendre les témoins par téléconférence dès lors qu’il y a lieu de craindre pour leur vie, leur intégrité physique ou pour celles d’un de leurs proches.
La commission note que, aux termes de l’article 24(6) de la loi de 2005 contre la traite, les ressortissants étrangers et les apatrides victimes de faits de traite qui sont accueillis dans des centres d’aide et de protection ou qui participent à la procédure pénale dirigée contre les auteurs ont droit à un permis de séjour temporaire d’une durée maximale de six mois, reconductible éventuellement pour les besoins du rétablissement de la victime ou de sa participation à la procédure. S’agissant du droit des victimes à réparation, la commission note que, en vertu de l’article 23(2) de la loi contre la traite, les victimes ont droit à une réparation du préjudice subi et peuvent agir en justice à cette fin en engageant une action au civil concurremment à la procédure pénale engagée contre les auteurs.
La commission prend note avec intérêt des efforts déployés par le gouvernement pour l’assistance aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations d’ordre pratique sur les mesures prises pour assurer la protection et l’assistance, y compris sur le plan de l’assistance juridique et de l’attribution de réparations aux victimes, de même que sur le nombre des personnes ayant bénéficié de tels services.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 44(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du Code du travail, le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas de l’interdiction du travail forcé. La commission avait pris note des différentes dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défense et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle avait noté que, dans son rapport de 2006, le gouvernement déclarait que la législation en vigueur ne comportait pas de dispositions prévoyant expressément que les services exigés dans le cadre du service militaire ne sont utilisés qu’à des fins purement militaires, mais que cela découlait des dispositions sur le service militaire.
Dans la mesure où le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur ce point, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 a), le service militaire obligatoire peut être exclu du champ d’application de la convention uniquement s’il est utilisé à des fins purement militaires, et elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui, selon lui, garantissent que les services exigés à des fins militaires ne sont utilisés qu’à ces fins, et donnent ainsi effet au présent article de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines, toute personne condamnée à une peine de prison a l’obligation de travailler, ce travail devant s’accomplir dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et les individus ou personnes morales concernés.
La commission avait également noté que, en vertu de cet article, cette obligation des détenus peut revêtir la forme d’un travail à l’extérieur de l’établissement pour le compte de particuliers ou d’entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 254 du Code d’exécution des peines, le temps de travail, les périodes de repos et la sécurité et la santé au travail sont régis par la législation générale du travail. En vertu de l’article 255 du code, la rémunération des détenus est également régie par la législation du travail; leur salaire mensuel ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé par la loi; et les retenues sur salaires effectuées sur la base des documents relatifs à l’exécution des peines ne peuvent dépasser 75 pour cent de leur salaire mensuel. L’article 258 du code contient des dispositions sur le droit aux prestations de vieillesse des personnes condamnées.
Tout en notant que, d’après les dispositions susmentionnées, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme proches de celles d’une relation de travail libre, la commission avait observé que la législation en vigueur ne semble pas exiger le consentement formel des détenus pour le travail réalisé au profit des entreprises privées.
Le gouvernement indique que la loi sur l’exécution des peines, approuvée par décret gouvernemental no 583 du 26 mai 2006, énonce sous son point 546 que le détenu peut, s’il exprime son consentement par écrit, participer à une activité professionnelle compte dûment tenu de sa condition physique et mentale, de ses compétences, de sa profession et sous réserve d’avoir été reconnu apte au travail considéré à l’issue d’un examen médical. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte du décret no 583 du 26 mai 2006.
Article 25. Traite des personnes. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission prend note des données statistiques et de la décision judiciaire jointes au rapport du gouvernement. La commission note que, en 2011, on a dénombré 111 cas relevant de la traite des êtres humains, dont 77 ont été transmis au procureur et 45 ont été déférés aux tribunaux. On a dénombré 131 victimes de faits de traite, dont 103 femmes et 28 hommes, victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle et, en outre, 90 personnes victimes d’exploitation au travail. Pour le premier semestre de 2012, on a dénombré 75 cas de cette nature contre 58 au cours de la même période de 2011, ce qui représente une augmentation de 29,3 pour cent. Les principaux pays de destination restent la Fédération de Russie, la Turquie, les Emirats arabes unis et Chypre du Nord.
La commission prend note de la décision judiciaire (affaire no 1-56/10) rendue sur la base de l’article 165 du Code pénal (traite des êtres humains), dans laquelle la victime, en situation particulièrement vulnérable, avait été recrutée par tromperie puis transportée dans un autre pays, où elle avait subi une exploitation sexuelle. Dans cette affaire, l’accusé a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et huit mois et à l’interdiction d’exercer pendant une période de trois ans toutes activités en lien avec le placement de personnes à l’étranger. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 165 du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites initiées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
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