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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Tajikistan (Ratification: 2007)

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Observation
  1. 2021

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention, indiquant les lois et règlements qui donnent effet à cet instrument. Le gouvernement se réfère également à un certain nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre le Tadjikistan et d’autres pays de la sous-région. Il déclare que le Tadjikistan poursuit l’amélioration de sa législation concernant les migrations de main-d’œuvre, dans l’esprit de la présente convention et de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Il indique par exemple qu’un projet de législation tendant à modifier la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations a été soumis pour approbation et que, par ailleurs, le Service des migrations du ministère des Affaires intérieures élabore actuellement un contrat de travail commun pour tous les travailleurs migrants. Pour avoir une vue d’ensemble du cadre législatif et politique pertinent, accords bilatéraux et multilatéraux compris, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure où ils sont toujours en vigueur, les textes énumérés ci-après, que le Bureau n’a pas reçus, en indiquant quelles sont celles de leurs dispositions qui donnent effet aux différents articles de la convention:
  • – la loi de la République du Tadjikistan sur les migrations du 11 décembre 1999;
  • – le concept de la politique de la République du Tadjikistan en matière de migration du 8 octobre 1998;
  • – la décision gouvernementale no 242 du 9 juin 2001 relative au concept de migration à l’étranger de citoyens de la République du Tadjikistan pour le travail;
  • – le décret no 615 du Président de la République du Tadjikistan du 24 janvier 2009, relatif aux quotas de migration et à l’engagement de main-d’œuvre étrangère en République du Tadjikistan en 2009;
  • – la décision gouvernementale du 1er août 2008 relative à l’enregistrement des citoyens de la République du Tadjikistan en vue de l’émigration;
  • – la décision gouvernementale du 3 mars 2007 concernant l’Agence pour la protection sociale et l’emploi de la population et les migrations;
  • – la décision gouvernementale no 61 du 31 janvier 2006 portant approbation du programme d’émigration de citoyens de la République du Tadjikistan en 2006-2010.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et la Fédération de Russie, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement.
Points III à V du formulaire de rapport. Pour pouvoir procéder à une analyse approfondie de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Ces informations devraient notamment préciser quelles sont les autorités compétentes pour l’application des diverses lois et politiques, les divers règlements et les diverses décisions administratives et judiciaires qui soulèvent des questions de principe, des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur les flux migratoires au départ et à destination du Tadjikistan, ainsi que toutes études ou enquêtes sur les migrations de main-d’œuvre.
Considérant que la commission soulève également, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, des points qui sont également pertinents pour l’application de la convention no 97, la commission renvoie également à ses commentaires sous la convention no 143.
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