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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946 (No. 78) - Lebanon (Ratification: 1977)

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Observation
  1. 2017

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certaines catégories d’enfants ou d’adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels autres que ceux reconnus par l’autorité compétente comme travaux industriels, agricoles ou maritimes, sont exclues de l’application des dispositions de la convention en vertu de l’article 7 du Code du travail:
  • 1) les domestiques dans les domiciles de particuliers;
  • 2) les corporations agricoles qui n’ont aucun lien avec le commerce ou l’industrie; elles feront l’objet d’une législation spéciale;
  • 3) les membres de familles qui travaillent dans des établissements sous la direction du père, de la mère ou d’un tuteur;
  • 4) les travailleurs et les salariés employés à titre provisoire ou sur une base journalière dans les services gouvernementaux et municipaux et qui n’ont pas le statut de fonctionnaires; ils feront l’objet d’une législation spéciale.
S’agissant des travailleurs employés comme domestiques aux domiciles de particuliers, la commission avait noté que le ministère du Travail impose aux employeurs privés d’être aussi intransigeants pour la préservation de la santé de leurs domestiques que pour celle des membres de leur famille et, dès lors, de leur faire subir des examens médicaux quelle que soit leur nationalité, chaque fois que cela est nécessaire. Elle avait fait observer que ces examens sont tributaires de l’appréciation de l’employeur et n’offrent donc pas les garanties nécessaires à l’application de la convention. De plus, en ce qui concerne les travailleurs employés par l’administration publique, la commission avait noté que le décret no 5883 du 3 novembre 1994 concerne le règlement applicable aux employés et que les employés municipaux sont soumis aux règlements adoptés par chaque municipalité.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail, préparé par le comité tripartite créé en vertu de l’ordonnance no 210 du 20 décembre 2000, concerne les trois premières exceptions mentionnées plus haut. Ce projet de révision a été envoyé au BIT pour qu’il formule des commentaires que le gouvernement a reçus récemment, et le ministère du Travail amende actuellement le projet afin que ses dispositions soient davantage conformes à celles des conventions ratifiées. La commission espère que ses commentaires seront pris en compte pour assurer que la législation nationale soit conforme aux dispositions de la convention en ce qui concerne leur application à l’ensemble des travaux qui ne sont pas reconnus comme travaux industriels, agricoles ou maritimes au Liban.
La commission prend note de l’information du gouvernement concernant les différentes mesures imposées aux personnes qui emploient des domestiques en matière médicale et en matière d’assurance. Toutefois, elle note que, d’après le gouvernement, seules les personnes de plus de 18 ans sont tenues de subir un examen médical avant d’occuper un emploi domestique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales garantissent que les adolescents de moins de 18 ans sont tenus de subir un examen médical approfondi avant de prendre un emploi domestique. S’il n’existe aucune disposition de ce type, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la conformité de la législation nationale à la convention à cet égard.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les personnes qui recherchent un emploi dans l’administration publique doivent fournir un certificat médical certifié par un médecin agréé qui atteste qu’aucune maladie ou déficience risque de les empêcher d’accomplir leur travail. Elle prie le gouvernement de transmettre copies des règlements applicables aux employés des municipalités de El Tiba et Bedia, que le gouvernement dit avoir jointes au rapport, mais qui n’ont pas été reçues par le Bureau.
Article 5. Frais des examens médicaux concernant les employés de l’administration publique. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les personnes qui recherchent un emploi dans l’administration publique doivent fournir un certificat médical certifié par un médecin agréé qui atteste qu’aucune maladie ou déficience risque de les empêcher d’accomplir leur travail. Elle espère que ni les adolescents de moins de 18 ans recherchant un emploi dans l’administration publique ni leurs parents n’ont à prendre en charge les frais relatifs au certificat médical requis. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur ce point. Elle le prie aussi de se référer aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’article 5 de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2. Application de la convention aux enfants occupés à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait noté que le gouvernement entendait soumettre à l’examen des autorités compétentes, à savoir les ministères concernés, la question du contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur et des Municipalités a été informé des commentaires formulés par la commission, qui ont été portés à la connaissance de l’ensemble des gouvernements en vue de prendre les mesures appropriées. Les autorités compétentes de tous les gouvernements ont répondu qu’aucun enfant ou adolescent n’était occupé dans les circonstances mentionnées plus haut. La commission rappelle au gouvernement que même si aucun enfant ou adolescent ne semble être occupé, à son compte ou au compte de ses parents, à un commerce ambulant ou à toute occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le système d’examen médical d’aptitude sera appliqué dans l’éventualité où des enfants seraient employés dans ces circonstances dans l’avenir. Par conséquent, la commission espère à nouveau que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour prévoir un contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
S’agissant des articles 3, paragraphe 2, 4 et 6, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés sous les articles correspondants de la convention no 77.
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