National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Répétition La commission note que le rapport du gouvernement donne des informations sur la législation nationale en relation avec les dispositions de la convention. Elle note en particulier qu’en vertu de l’article 11 de la convention concernant les conditions de travail et les moyens logistiques et matériels des inspecteurs du travail le gouvernement indique que, au cas où les inspecteurs du travail engagent des dépenses dans le cadre de leur déplacement ou de l’exercice de leur fonction, les frais afférents leur sont remboursés sur le budget national. Toutefois, il souligne que certains inspecteurs ne disposent même pas de véhicule pour effectuer des visites et procèdent le plus souvent à des réquisitions. En outre, sous le Point IV du formulaire de rapport de la convention, le gouvernement indique que les difficultés d’ordre général liées à l’application de la convention résident dans l’insuffisance des moyens humains, matériels et logistiques dont disposent les inspecteurs du travail et la Direction générale du travail pour remplir efficacement leurs missions.Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait évoqué à plusieurs reprises à cet égard les conclusions du rapport de mission d’investigation de haut niveau effectuée par le BIT du 10 au 20 janvier 2006 (dans le contexte du contrôle de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999), soulignant le dénuement de l’inspection du travail «gravement dépourvue des moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de ses diverses missions», et recommandé un audit de cette institution afin de déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins en la matière et avait estimé que, une fois cette tâche accomplie, le gouvernement pourrait s’employer, avec l’appui du BIT et celui des autres institutions des Nations Unies et des bailleurs de fonds intéressés, à mobiliser les ressources nécessaires. Dans son rapport de 2009, le gouvernement s’était engagé à essayer de tout mettre en œuvre pour que cet audit ait lieu dans les meilleurs délais et à informer le Bureau de toute évolution à ce sujet. La commission note que le gouvernement n’a pas pris les mesures en question mais que, en réponse à l’observation de 2010 quant à la nécessité d’un audit, tout en qualifiant de peu attrayantes les conditions des services d’inspection du travail, il sollicite formellement l’appui et l’accompagnement nécessaires du BIT en vue de renforcer les capacités opérationnelles de ses services d’inspection du travail pour faire face notamment aux perspectives minières.La commission se doit de souligner à l’attention du gouvernement que la mise en place d’un système d’inspection du travail répondant aux objectifs socioéconomiques visés par la convention devrait tenir dûment compte des mesures préconisées par la commission notamment dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et dans les observations générales qu’elle a formulées en 2007 (sur la nécessité d’une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires), en 2009 (sur la disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs couverts en tant qu’informations de base à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique), et en 2010 (sur la publication et le contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail). Ne disposant pas d’informations élémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail (statistiques des activités d’inspection du travail et de leurs résultats, répartition géographique des établissements industriels et commerciaux couverts au titre de cette convention et population de travailleurs qui y sont occupés), la commission n’est pas en mesure d’apprécier les effets donnés dans la pratique à la convention ou à la législation nationale pertinente.En conséquence, la commission espère que la demande du gouvernement d’un appui du BIT en vue de l’établissement, en droit et dans la pratique, d’un système d’inspection du travail tel que prescrit par la convention sera rapidement satisfaite et demande au gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en coopération avec le bureau du BIT de la région, les mesures nécessaires à cette fin. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès atteints ou de toute difficulté rencontrée.